Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD15.001862

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,104 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 11/15 ap. TF - 18/2015 ZD15.001862 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 janvier 2015 __________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : J.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 et 51 LPA-VD ; art. 2,3 et 4 TFJAS.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 21 février 2011 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) prononçant la suppression du quart de rente d’invalidité précédemment alloué à J.________ (ci-après : l’assurée), vu le recours interjeté auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de l’assurée du 22 mars 2011, dans lequel elle a conclu à la réforme de la décision du 21 février 2011 et au maintien de son droit à un quart de rente d’invalidité arguant de la dégradation constante de son état de santé et de la diminution de son taux d’activité, vu les échanges d’écritures, ainsi que le rapport d’expertise judiciaire du 19 juillet 2012 et son complément du 22 avril 2013, vu l’arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la Cour de céans (AI 91/11 – 171/2014), admettant le recours, réformant la décision de l’OAI du 21 février 2011 en ce sens que le droit à une demi-rente d’invalidité était reconnu en faveur de l’assurée à compter du 1er avril 2011 et fixant un émolument judiciaire de 400 fr. à la charge de l’OAI, vu le recours formé par l’OAI auprès du Tribunal fédéral, dans lequel cet office a conclu principalement à l’annulation de l’arrêt précité et à la confirmation de sa décision du 21 février 2011, subsidiairement au renvoi de la cause pour complément d’instruction auprès de la Cour de céans, vu la réponse de l’assurée concluant au rejet du recours déposé par l’OAI et à la confirmation de l’arrêt attaqué, vu l’arrêt rendu le 22 décembre 2014 par la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral (9C_642/2014), dont le dispositif est le suivant :

- 3 - « 1. Le recours est admis. La décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 3 juillet 2014 est annulée et la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 21 février 2011 confirmée. Le recours est rejeté pour le surplus. 2. Le dossier est transmis à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour qu’il procède conformément aux considérants. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis pour 200 fr. à la charge du recourant et pour 600 fr. à la charge de l’intimée. 4. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure. 5. […] », vu les pièces versées au dossier ; Attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer, en application des art. 49 et 51 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), sur les frais de la procédure devant le Tribunal cantonal. que, seul le montant des frais judiciaires de la procédure cantonale étant litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice qui se situent entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), lesquels sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD),

- 4 que, si celle-ci n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1, deuxième phrase, LPA-VD) et, lorsque plusieurs parties succombent en procédure, ils sont répartis entre elles compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 51 al. 1 LPA-VD), que l’émolument ordinaire pour la procédure cantonale de recours est de 400 francs, qu’en l’espèce, il n’y a pas de raison de procéder à une majoration ou à une réduction de ce montant (cf. art. 2, 3 et 4 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]), que, compte tenu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 décembre 2014, l’assurée n’obtient pas gain de cause, quand bien même la cause a été renvoyée à l’OAI pour examen d’une éventuelle aggravation survenue postérieurement à la décision du 21 février 2011, sur la base de l’avis des experts mandatés par la Cour de céans, qu’in casu, il convient de se fonder sur la répartition des frais opérée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt susmentionné et de faire supporter à l’assurée trois quarts des frais judiciaires de la procédure cantonale de recours, que le montant à la charge de l’assurée est ainsi fixé à 300 fr., l’OAI devant supporter la différence à concurrence de 100 francs.

- 5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Les frais judiciaires pour la procédure cantonale de recours AI 91/11 sont fixés à 400 fr. (quatre cents francs), dont 100 fr. (cent francs) à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’assurée. II. Cet arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies, à : - J.________, à [...], - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZD15.001862 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD15.001862 — Swissrulings