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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD14.043061

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·749 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 243/14 - 309/2014 ZD14.043061 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 décembre 2014 ______________________ Présidence de M. MÉTRAL Juges : Mme Röthenbacher et M. Neu Greffière : Mme Berseth Béboux * * * * * Cause pendante entre : K.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1, 82 et 94 al. 1 let. a LPA-VD

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que le 9 octobre 2014, K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a adressé à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) un courrier daté du 7 octobre 2014, à la teneur suivante : « Je soussigné Mr K.________ fait recours à la décision de refus de prestation du 10/09/2014 en demandant une aide pour des mesures professionnelles de reclassement », que le 23 octobre 2014, l’OAI a transmis ledit courrier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, que par lettre recommandée du 3 novembre 2014, le juge instructeur a signifié au recourant que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), selon lequel l’acte de recours devait indiquer les moyens et les conclusions du recourant, qu’un délai de dix jours a été imparti à l’assuré pour produire la décision litigieuse et compléter son recours par une motivation et des conclusions, étant précisé qu’à défaut de complément dans le délai imparti, le recours serait réputé retiré conformément à l’art. 27 al. 5 LPA- VD, que le courrier recommandé du Tribunal a été distribué le 4 novembre 2014, que le recourant n’y a toutefois pas donné suite, qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, en relation avec l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé et indiquer les

- 3 conclusions et motifs du recours ; en outre, la décision attaquée doit être jointe au recours, que l’autorité de recours renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD), qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, tout en les informant que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), que nonobstant le texte de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’absence de motivation du recours entraîne en réalité son irrecevabilité (cf. ATF 137 I 161),

qu’en l’espèce, la lettre du 3 novembre 2014 du Tribunal a été notifiée au recourant le 4 novembre 2014, que ce dernier n’a pas produit la décision litigieuse ni motivé son recours ou précisé ses conclusions dans le délai qui lui avait été imparti, que dans ces conditions, le recours, doit être déclaré irrecevable,

que dans le canton de Vaud, la compétence de statuer sur les recours dans le domaine des assurances sociales revient à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et 36 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),

qu’il convient de statuer selon la procédure prévue par l’art. 82 LPA-VD,

- 4 qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

- 5 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - K.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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