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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD14.035884

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·520 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 187/14 - 28/2015 ZD14.035884 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 février 2015 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffière : Mme Barman Ionta * * * * * Cause pendante entre : A.W.________, à […], recourante, représentée par Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours déposé le 5 septembre 2014 par l’enfant A.W.________, par l’intermédiaire de sa mère B.W.________, à l’encontre d’une décision de refus de mesures médicales prise le 18 juillet 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), vu l’échange d’écritures qui s’en est suivi, vu le courrier de l’OAI du 20 janvier 2015 informant la Cour de céans qu’il avait procédé, après consultation de l’Office fédéral des assurances sociales, à la reconsidération de la décision attaquée en donnant entièrement droit aux conclusions de la recourante et rendu une nouvelle décision le jour même, ce qui mettait fin au litige, vu la lettre du 6 février 2015 envoyée par Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA à la Cour de céans, à laquelle était annexée la déclaration de retrait du recours signée par B.W.________ et datée du 30 janvier 2015 ; considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant comme juge unique, qu’il convient de renoncer à percevoir des frais de justice (cf. art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], lequel déroge au principe général de l’art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que, partant, l’intégralité de l’avance de frais effectuée par la recourante, par 200 fr., lui sera restituée, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

- 3 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (pour A.W.________) - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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