Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD14.025732

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,593 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 141/14 et AI 142/14 - 206/2014 et 207/2014 ZD14.025732 et ZD14.025811 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 août 2014 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : X.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Vanessa Egli, avocate à Vevey, et U.________, à Vevey, intimé. _______________ Art. 82 LPA-VD

- 2 - E n fait : A. X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) né en 1959, domicilié à [...], a déposé une demande de prestations de l’assuranceinvalidité le 2 septembre 2008. Le 21 juillet 2009, l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) lui a alloué une rente entière limitée dans le temps, pour la période du 1er septembre 2007 au 30 juin 2009. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a toutefois annulé cette décision et a renvoyé la cause à l’OAI pour nouvelle décision, par jugement du 25 novembre 2009. L’OAI a repris l’instruction et a alloué des mesures de réinsertion et de réadaptation professionnelle. Il a alloué des indemnités journalières pendant ces mesures. Le 22 novembre 2013, l’OAI a communiqué à l’assuré un projet de décision d’allocation d’une rente entière pour la période du 1er septembre 2007 au 30 juin 2009, et d’un quart de rente dès le 1er juillet 2009. X.________ a contesté ce projet de décision et a communiqué plusieurs documents médicaux à l’OAI, à l’appui de sa contestation. Le 23 mai 2014, la Caisse de compensation du canton de [...] a notifié à X.________ une décision fixant à 75 francs l’indemnité qu’il pouvait prétendre pour la période du 4 au 31 mai 2011, au lieu du montant de 172 fr. qui avait été fixé précédemment, compte tenu du fait que le droit à une rente lui avait été reconnu pour la même période. Le même jour, la Caisse de compensation du canton de [...] a notifié à X.________ deux autres décisions fixant à 102 fr. 70, au lieu de 172 fr., le montant de l’indemnité journalière qu’il pouvait prétendre pour les périodes du 1er au 4 décembre 2011, et du 21 au 31 août 2012, compte tenu de son droit à une rente. Enfin, dans une quatrième décision, datée du même jour, la Caisse de compensation du canton de Berne a fixé à 102 fr. 10 au lieu de 172 fr. le montant de l’indemnité journalière pour la période de réadaptation

- 3 commencée le 1er janvier 2013, toujours pour tenir compte du droit à la rente qui lui avait été reconnu. Le 23 mai 2014 également, l’OAI a rendu une décision par laquelle il exigeait de l’assuré la restitution d’un montant de 5'159 fr. 10, compte tenu du nouveau calcul du droit aux indemnités journalières qui avait été effectué pour les périodes du 4 au 31 mai 2011, du 1er au 4 décembre 2011, du 21 au 31 août 2012, du 1er au 7 janvier 2013 et du 11 au 28 février 2013. L’OAI se référait à ses décisions « du 7 février 2014 » relatives à ces nouveaux calculs du droit aux indemnités journalières. B. Par deux recours séparés du 23 juin 2014, X.________ a demandé l’annulation des décisions que l’OAI (cause AI 141/14) et la Caisse de compensation du canton de [...] (cause AI 142/14) ont rendu le 23 mai 2014. En substance, il soutient que ces décisions ont été rendues en raison d’un nouveau calcul du droit aux indemnités journalières, pour tenir compte du droit à la rente qui lui aurait été reconnu par l’OAI, alors qu’aucune décision d’allocation de rente n’avait encore été rendue. Le recourant a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’office de son mandataire pour les deux procédures de recours. Le 28 juillet 2014, l’OAI s’est déterminé sur les deux recours et a conclu à leur admission. Il admet que les décisions litigieuses ont été rendues prématurément, alors qu’aucune décision de rente n’avait encore été notifiée. Invité à se déterminer sur la compétence de la Caisse de compensation du canton de [...] pour statuer sur le droit aux indemnités journalières, il a renvoyé aux art. 44 RAI et 122 al. 1 RAVS, ainsi qu’à l’art. 58 LPGA. E n droit : 1. Les causes AI 141/14 et 142/14 portent sur des faits connexes et la même question juridique. Il convient par conséquent de joindre les causes.

- 4 - 2. a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Dans le domaine de l’assurance-invalidité, l’art. 69 al. 1 LAI prévoit qu’en dérogation aux art. 52 et art. 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le Tribunal des assurances au siège de cet office. b) Les recours ont été déposés dans les trente jours dès la notification des décisions litigieuses (art. 60 al. 1 LPGA) et respectent les autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il convient d’entrer en matière. 3. En l’espèce, la Caisse de compensation du canton de [...] a procédé à un nouveau calcul du droit aux indemnités journalières pour tenir compte du préavis de l’OAI relatif à l’octroi d’une rente d’invalidité. Bien qu’elle ait apparemment directement notifié les décisions du 23 mai 2014 relatives à ce nouveau calcul, en mentionnant en en-tête et en fin de décisions « Ausgleichskasse des Kantons Bern » sans aucune référence à l’OAI, elle a en réalité procédé au nom de l’OAI, après avoir effectué les calculs nécessaires, conformément aux art. 57 al. 1 let. g et 60 al. 1 let. b LAI. Elle a d’ailleurs indiqué comme voie de droit le recours direct devant le Tribunal cantonal, comme le prévoit l’art. 69 al. 1 LAI, alors que si les décisions avaient été rendues par une caisse de compensation et non un office de l’assurance-invalidité, la procédure d’opposition aurait été

- 5 applicable conformément à l’art. 52 LPGA. Il convient donc de traiter ces décisions comme des décisions rendues par l’OAI. On peut regretter, pour la clarté de la procédure, que cela n’ait pas été expressément mentionné dans les décisions en question. La décision de restitution de prestations du 23 mai 2014 a également été rendue par l’OAI, comme cette décision l’indique clairement. Compte tenu de ce qui précède, l’OAI est intimé dans les deux procédures de recours AI 141/14 et AI 142/14. 4. Les décisions litigieuses relatives aux indemnités journalières et à la restitution de prestations ont été rendues en raison d’un nouveau calcul du droit aux indemnités. Ces décisions, qui découlent d’un projet de décision d’octroi d’une rente d’invalidité, ont été rendues prématurément, puisqu’il aurait fallu attendre la notification d’une décision sur la question de la rente, et non seulement d’un projet de décision. Partant, il convient de faire droit aux conclusions du recourant et d’annuler les décisions litigieuses, ce qui correspond également aux conclusions de l’intimé. Ce dernier aurait d’ailleurs pu procéder par la voie de la reconsidération, dans le délai de réponse (art. 53 al. 3 LPGA), ce qui aurait évité un jugement et permis de radier la cause du rôle. 5. Vu ce qui précède, les décisions litigieuses du 23 mai 2014 sont annulées. Il est renoncé à la perception de frais de justice (art. 50 LPA-VD). En revanche, le recourant peut prétendre le versement d’une indemnité de dépens par l’intimé (art. 61 let. g LPGA). Dans ces conditions, la demande d’assistance judiciaire et de désignation d’un avocat d’office est sans objet, l’indemnité d’office qui pourrait être allouée à Me Egli étant intégralement couverte par les dépens. Le présent arrêt est rendu conformément à la procédure simplifiée prévue par les art. 82 et 94 al. 1 let. a LPA-VD.

- 6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Les causes AI 141/14 et AI 142/14 sont jointes. II. Les recours sont admis. III. Les décisions litigieuses du 23 mai 2014 sont annulées. IV. Il n’est pas perçu de frais de justice. V. L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud versera une indemnité de dépens de 2’200 fr. au recourant. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Vanessa Egli (pour X.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZD14.025732 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD14.025732 — Swissrulings