402 TRIBUNAL CANTONAL AI 129/14 - 179/2014 ZD14.024429 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 9 juillet 2014 __________________ Présidence de Mme THALMANN Juges : Mmes Röthenbacher et Pasche Greffière : Mme Barman Ionta * * * * * Cause pendante entre : J.________, à […], recourant, représenté par Me Filippo Ryter, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 2 LPA-VD
- 2 - Vu la décision du 28 avril 2014, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a suspendu par voie de mesures pré-provisionnelles la rente d’invalidité versée à J.________ avec effet immédiat, vu le recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 12 mai 2014, envoyé le 13 mai 2014, par lequel J.________, représenté par son conseil, conclut, à titre préprovisoire, à la reprise du versement de la rente dès le 1er mai 2014, l’effet suspensif au recours étant restitué sans délai, vu l’ordonnance rendue le 30 mai 2014 par la juge instructrice de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique, rejetant la requête de restitution de l’effet suspensif, vu le recours interjeté le 12 juin 2014 par J.________ contre cette décision concluant, avec dépens, à la restitution sans délai de l’effet suspensif au recours, l’OAI devant reprendre le versement de la rente dès le 1er mai 2014, vu la réponse du 30 juin 2014 de l’OAI concluant au rejet du recours, vu l’arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la Cour des assurances sociales rejetant le recours sur le fond, vu les pièces du dossier ; attendu que les décisions sur mesures provisionnelles et celles relatives à l’effet suspensif peuvent faire l’objet d’un recours à la Cour de céans dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
- 3 qu’en l’espèce, le recours est déposé en temps utile, que, satisfaisant en outre aux autres conditions de forme, il est recevable ; attendu que la Cour de céans ayant rendu un arrêt sur le fond, la requête d’effet suspensif est sans objet, qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle, que vu l’issue du litige sur le fond, il n’y a pas lieu à allocation de dépens, qu’il y a lieu de rendre le présent arrêt sans frais. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. La présidente : La greffière : Du
- 4 - La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Filippo Ryter (pour J.________) - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :