Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD14.019957

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·923 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 101/14 - 172/2014 ZD14.019957 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 2 juillet 2014 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffier : M. Bohrer * * * * * Cause pendante entre : H.________, à [...], recourant, représenté par Me Irène Schmidlin, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 55, 94 al. 1 let. c LPA-VD ; 61 let. g LPGA ; 7 TFJAS

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 1er avril 2014 par l’Office de l'assurance invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) allouant à H.________ (ci-après : le recourant) une rente AI mensuelle de 2'320 fr. dès le 1er novembre 2011, puis de 2'340 fr. du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014, l'arriéré s'élevant à 67'580 fr. dont 33'790 fr. devant être versés aux Assurances A.________ SA (ci-après : Assurances A.________ SA), vu le recours interjeté le 15 mai 2014 par H.________, par l’intermédiaire de son conseil, contre cette décision concluant, avec dépens, principalement à l'annulation de celle-ci en ce qui concerne le versement de 33'790 fr. aux Assurances A.________ SA et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'un montant de 24'436 fr. au maximum est versé aux Assurances A.________ SA, vu la décision rendue le 12 juin 2014 par l'OAI annulant et remplaçant la précédente, ramenant le montant à verser aux Assurances A.________ SA à 25'600 fr., vu l'écriture du 26 juin 2014 du recourant constatant avoir obtenu gain de cause pour l'essentiel, déclarant dès lors retirer son recours et requérant l'allocation de dépens, vu l'écriture du 30 juin 2014 de l'OAI, vu les pièces du dossier ; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de recours, la cause devant dès lors être rayée du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

- 3 attendu qu'il y a lieu de statuer sur les dépens, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 39 al. 2 et 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), a été déposé en temps utile, qu’en vertu de l'art. 61 let. g LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige, qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, qu’en l’espèce, l’OAI a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision du 1er avril 2014, ce qui entraîne de facto l’annulation de la décision litigieuse, que cette décision fait droit pour l'essentiel aux conclusions du recourant, qu’il est représenté par un avocat, soit un mandataire dûment autorisé, et a droit à des dépens selon l’art. 55 LPA-VD, que selon l’art. 7 TFJAS (tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2), les dépens alloués au demandeur qui obtient gain de cause comprennent les frais d’avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés par le litige (al. 1) ; les frais d’avocat ou de représentant comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 2) ; les honoraires sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans

- 4 égard à la valeur litigieuse et sont en règle générale compris entre 500 et 5'000 fr. (al. 3) ; ils sont fixés en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (al. 4), qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 1’500 fr. le montant des dépens à allouer ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. L’Office de l'assurance invalidité pour le canton de Vaud versera à H.________ 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. La juge unique : Le greffier : Du

- 5 - La décision qui précède est notifiée à : - Me Irène Schmidlin, avocate (pour H.________), - Office de l'assurance invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZD14.019957 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD14.019957 — Swissrulings