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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD14.019524

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·974 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

407 TRIBUNAL CANTONAL AI 99/14 ZD14.019524 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 30 mai 2014 ______________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge instructrice Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], recourant, représenté par Me Filippo Ryter, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 55 PA ; art. 55 al. 1 LPGA ; art. 97 LAVS ; art. 66 LAI ; art. 94 al. 2 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 28 avril 2014 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a suspendu par voie de mesures pré-provisionnelles la rente d’invalidité versée à T.________ avec effet immédiat, vu le retrait, dans la décision précitée, de l’effet suspensif à un éventuel recours,

vu le recours reçu à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 14 mai 2014, par lequel T.________, représenté par son conseil, conclut, à titre préprovisoire, à la reprise du versement de la rente dès le 1er mai 2014 et à la restitution de l’effet suspensif, vu le délai au 4 juin 2014 fixé à l’OAI pour se déterminer à la fois sur la décision de suspension par voie de mesures pré-provisionnelles et sur le retrait de l’effet suspensif, vu le courrier du 28 mai 2014, par lequel le recourant demande à ce qu’il soit statué, à titre pré-provisionnel et sans délai, sur sa requête de restitution de l’effet suspensif, vu les pièces au dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recours contre une décision d’un office de l’assurance-invalidité comporte un effet suspensif, que l'art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), applicable par analogie à

- 3 la procédure en matière d'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 66 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), permet toutefois à l'OAI de prévoir, dans sa décision, qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA ;

attendu qu’en l’espèce, l’OAI a fait usage de cette faculté, en prévoyant, dans la décision litigieuse, qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif, que, conformément à la jurisprudence bien établie en la matière, le juge doit prendre en considération dans la pesée des intérêts en présence, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaissant généralement prépondérant et l'emportant ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 ; ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009), que, dans les procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d'invalidité, les organes de l'assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 266 consid. 3 ; VSI 2000 p. 184, consid. 5),

qu'en l'occurrence, sur la base d’un examen des pièces produites par le recourant, il ne paraît pas d'emblée que la décision prise par l'OAI de suspendre par voie de mesures pré-provisionnelles la rente versée au recourant est manifestement erronée,

- 4 qu'en outre, en cas de maintien de l'effet suspensif et de confirmation de la suspension du droit à la rente, il est à craindre que l'intimé ne rencontre des difficultés au recouvrement d'un important arriéré de prestations,

qu'en revanche, l'assuré pourrait obtenir aisément le paiement des prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain de cause, qu'ainsi, l'intérêt de l'autorité intimée à éviter une procédure de restitution, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de la suspension de la rente d'invalidité, est prépondérant et l'emporte sur l'intérêt du recourant au maintien du versement de la rente jusqu’à droit connu sur la procédure de suspension de la rente d’invalidité par voie de mesures pré-provisionnelles,

qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif doit être rejetée,

que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ; attendu que la cause relève de la compétence de la juge instructrice statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). Par ces motifs, la juge instructrice prononce : I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

- 5 - La juge instructrice : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : - Me Filippo Ryter, avocat (pour T.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

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