404 TRIBUNAL CANTONAL AI 62/14 - 213/2014 ZD14.012716 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 28 août 2014 _____________________ Présidence de Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux * * * * * Cause pendante entre : A.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Considérant en fait et en droit : Que le 13 février 2014, A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a adressé un courrier à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l'intimé), dont la teneur était la suivante : « Opposition/AVS […] Suite a votre correspondance du 13 janvier 2014, je vous fais part de mon opposition, mon état actuel c’est complètement défavorise, je suis actuellement sous traitement médical pour mes problèmes de dos. De plus comme vous le savez j’ai été indemnise par la Suva, je joins un certificat médical indéterminé. Pour conclusion je souffre énormément, physiquement et psychiquement », que par courrier du 21 mars 2014, l'OAI a transmis la lettre du 13 février 2014 de l’assuré au Tribunal de céans comme objet de sa compétence, en annexant une copie d’une décision qu’il avait rendue le 14 janvier 2014, que par lettre recommandée du 3 avril 2014, la juge instructeur a signifié au recourant que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), selon lesquelles l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant, qu’un délai de 10 jours lui a été imparti pour compléter son écriture, en ce sens qu’il devait indiquer ce qu’il demandait, quelle décision il contestait et pour quels motifs il entendait attaquer cette décision, le recourant étant averti que, sans réponse de sa part dans ce délai, sa lettre serait classée sans suite, que le courrier recommandé du Tribunal de céans a été retiré le 5 avril 2014, sans que le recourant ne réagisse ;
- 3 vu la production par l’OAI, le 18 juin 2014, en réponse à la requête de la Cour de céans du 6 juin 2014, du dossier complet du recourant, que par courrier recommandé du 17 juillet 2014, la juge instructeur a rappelé au recourant que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 79 LPA-VD, selon lesquelles l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant et qu’un dernier délai fixé au 18 août 2014 lui était imparti pour compléter son écriture, en ce sens qu’il devait indiquer ce qu’il demandait, quelle décision il contestait et pour quels motifs il entendait attaquer cette décision, le recourant étant averti que, sans réponse de sa part dans ce délai, son recours serait réputé retiré, conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD, que le courrier précité ayant été renvoyé en retour avec la mention « non réclamé », il a à nouveau été adressé au recourant par pli recommandé et en courrier « A » le 4 août 2014, que le courrier du Tribunal de céans a été retiré le 9 août 2014, que par courrier du 22 septembre [recte : août] 2014, reçu le 28 août 2014, le recourant a sollicité une prolongation de délai de 10 jours ; attendu que l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les conclusions (première phrase),
que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA, deuxième phrase),
- 4 que l'art. 79 al. 1 LPA-VD dispose que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs de recours, qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, que l’autorité impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, informant ceux-ci que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, seront réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD) ; attendu que, dans son écriture du 13 février 2014, le recourant se limite à informer la Cour de céans de sa volonté de s’opposer à la correspondance de l’OAI du 13 janvier 2014 et à indiquer qu’il souffre énormément psychiquement et physiquement, qu'au vu de ce qui précède, on doit constater que l'acte du 13 février 2014 ne satisfait pas aux conditions posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, en ce sens que les allégations du recourant sont trop vagues pour constituer un recours suffisamment motivé et que les conclusions font défaut, que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences résultant de leur inobservation, en particulier que le délai ne pourrait être prolongé, que le recourant n'a pas donné suite à l'injonction que lui a adressée la juge instructeur le 17 juillet 2014, puisqu’il a demandé une nouvelle prolongation du délai par courrier du 22 septembre [recte : août] 2014, reçu le 28 août 2014, qu’à toutes fins utiles, on précisera que même s’il fallait prendre en considération l’écriture du 22 septembre [recte : août] 2014,
- 5 les conditions de recevabilité du recours ne seraient pas remplies, le recourant ne complétant toujours pas son recours, comme cela lui avait été expressément demandé,
que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être déclaré irrecevable, que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du
- 6 - La décision qui précède est notifiée à : - A.________, à [...], - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :