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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD13.037573

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·873 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 211/13 - 314/2013 ZD13.037573 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 11 décembre 2013 _________________________ Présidence de Mme PASCHE Juges : MM. Neu et Merz Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer * * * * * Cause pendante entre : X.________, à Mont-la-Ville, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI, 47 et 94 LPA-VD

- 2 - Vu le recours déposé le 28 août 2013 par X.________ (ci-après: le recourant), à l’encontre d'une décision prise le 8 août 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, lui accordant un quart de rente d’invalidité à compter du 1er octobre 2013, vu le courrier du 5 septembre 2013, par lequel le Juge instructeur de la Cour de céans a invité le recourant à lui faire parvenir la décision attaquée dans un délai de sept jours, l'avisant qu'à défaut de production, son recours serait réputé retiré, vu l'absence de production de la décision querellée en temps utile, vu l’ordonnance du 31 octobre 2013, impartissant au recourant un délai au 2 décembre 2013 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l’appel téléphonique du recourant au greffe de la Cour du 6 novembre 2013, à l’occasion duquel il a indiqué qu’il ne produirait pas la décision entreprise et ne paierait pas l’avance de frais requise, laissant par ailleurs entendre qu'il ne souhaitait pas poursuivre la procédure, vu l’absence de paiement dans le délai imparti, vu les pièces au dossier; considérant qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de

- 3 l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), qu'en l'espèce, le délai fixé pour le paiement de l'avance de frais venait à échéance le 2 décembre 2013, que par ordonnance du 31 octobre 2013, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, qu’il n’a toutefois pas versé l’avance requise, comme il l'avait au demeurant laissé entendre lors de son appel téléphonique au greffe du Tribunal le 6 novembre 2013, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD,

- 4 que cette décision ne préjuge toutefois pas la suite de la procédure devant l’autorité administrative, le recourant pouvant demander la révision de son dossier pour le cas où les circonstances ayant donné lieu à la réduction de sa rente devaient se modifier, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (cf. art. 94 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - X.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales,

- 5 par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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