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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD13.021922

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·631 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 143/13 - 229/2013 ZD13.021922 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 13 septembre 2013 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Berberat * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; 53 al. 3 LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande déposée le 28 mars 2013 par Q.________ (ciaprès: l'assurée ou la recourante) auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) tendant à la prise en charge d'un montant de 1'300 fr. au titre de contribution au surcoût lié à la boîte de vitesse automatique équipant son nouveau véhicule de marque [...], vu la décision rendue le 17 avril 2013 par l'OAI rejetant la demande présentée par l'assurée, vu le recours interjeté par l’assurée le 23 mai 2013 contre la décision du 17 avril 2013, vu la réponse du 9 septembre 2013 de l’intimé, qui indique avoir réexaminé le dossier de la recourante et avoir reconsidéré la décision litigieuse conformément à l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), vu la communication de l'intimé du 3 septembre 2013 annulant et remplaçant sa décision du 17 avril 2013, vu les déterminations du 10 septembre 2013 de la recourante, qui constate que l'intimé a succombé et qu'il convient par conséquent de statuer sur la question des frais et dépens, vu les pièces au dossier; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, un assureur social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,

- 3 reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, que l’autorité statue sur les frais et dépens, qu’en l’occurrence, l’intimé a entièrement fait droit aux conclusions de la recourante, de sorte que le recours est devenu sans objet, que, partant, la cause doit être radiée du rôle conformément à la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), que dans la mesure où l’intimé a fait droit aux conclusions de la recourante, cette dernière peut prétendre des dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante un montant de 1'100 fr. (mille cent francs) à titre de dépens.

- 4 - III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Jean-Micel Duc (pour la recourante), avocat à Lausanne, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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