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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD13.018905

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,103 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 118/13 - 161/2013 ZD13.018905 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2013 __________________ Présidence de Mme PASCHE Juges : M. Neu et Mme Brélaz Braillard Greffier : M. Bohrer * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 41 LPGA ; 69 al. 1 bis LAI ; 21 al. 2, 22, 47, 55 LPA-VD

- 2 - E n fait : A. Par décision du 25 mars 2013, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a reconnu à B.________ (ci-après : la recourante) le droit à une rente entière d’invalidité. B. B.________ a recouru contre cette décision par acte du 2 mai 2013. Par ordonnance du 8 mai 2013 du juge instructeur, la recourante a été invitée à effectuer une avance de frais de 400 fr. jusqu’au 7 juin 2013 et a été rendue attentive au fait que si l’avance de frais n’était pas versée dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Le paiement est intervenu le 10 juin 2013. Le même jour, la recourante s’est déterminée sur le retard de paiement en expliquant s’être rendue à sa banque le 7 juin 2013 à 16 heures et avoir constaté à cette occasion que sa rente Al lui avait été versée. Vu l’heure, elle n’avait pas eu le temps d’aller chercher l’argent puis faire le versement à la poste. En raison de cours suivis à [...], elle n’avait pu s’acquitter du montant demandé qu’en date du 10 juin 2013. Le 11 juin 2013, la recourante a encore exposé que le disponible de son compte bancaire en date du 3 juin 2013 ne lui permettait pas de s’acquitter du montant requis. Le 7 juin 2013, elle avait par ailleurs rencontré un médiateur de la [...] dans l’après-midi. Le temps qu’elle arrive à [...], elle a expliqué qu’il était 16h30 "fermetures des bureaux et des banques". Le 17 juin 2013, le juge instructeur a écrit à la recourante qu’il apparaissait que l’avance de frais était parvenue tardivement, soit le 10

- 3 juin 2013, en lieu et place du 7 juin 2013, et l’a invitée à se déterminer à ce propos. Par courrier du 20 juin 2013, la recourante a renvoyé à ses explications des 10 et 11 juin 2013 et a précisé qu’elle estimait que sa situation était critique. E n droit : 1. En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assuranceinvalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse. 2. a) Aux termes de l’art. 47 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3). Le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (al. 4). Les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD). Selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la

- 4 demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours, respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) b) En l’espèce, la recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai imparti par le juge instructeur. Elle a expliqué à cet égard être arrivée en retard à la banque, en raison d’un rendez-vous avec un représentant de la [...]. Elle a par ailleurs indiqué qu’elle ne pensait pas avoir sur son compte en banque un montant suffisant pour lui permettre de s’acquitter de l’avance de frais requise. Or ces motifs ne sont pas propres à justifier le retard en cause, ni à fonder la restitution du délai. La recourante expose avoir été empêchée de se rendre à la poste le 7 juin 2013, mais n’indique pas ce qui l’aurait empêchée de s’y rendre le 5 ou le 6 juin pour effectuer le paiement, n’établissant pas avoir eu un empêchement non fautif de verser l’avance de frais dans le délai imparti. Elle a au demeurant été en mesure de se rendre de [...] à [...] le 7 juin 2013. Il lui était en outre loisible de requérir une prolongation du délai d’avance de frais ou de solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire avant l’échéance du délai qui lui avait été imparti, ce qu’elle n’a pas fait. La recourante ayant été en outre dûment avisée des conséquences du non versement de l’avance de frais dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 47 aI. 3 LPA-VD). 3. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA) ni d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

- 5 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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