Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD13.013682

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·991 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 88/13 - 212/2014 ZD13.013682 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 21 août 2014 ____________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : D.________, à Chavannes-près-Renens, recourant, représenté par Me Vincent Demierre, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 122 al. 1 let. a CPC et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 2 avril 2013 par D.________ à l’encontre de la décision prise le 6 mars 2013 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l’intimé), vu la réponse déposée le 29 avril 2013 par l’intimé, vu l’écriture du 12 septembre 2013 du recourant, désormais représenté par Me Vincent Demierre, concluant à un complément d’instruction, notamment par la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, vu les écritures subséquentes des parties, vu le rapport d’expertise psychiatrique judiciaire déposé le 27 mai 2014 par le Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 18 août 2014 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),

- 3 qu’en l’espèce, il convient toutefois, non sans hésitation au regard de la mesure d’instruction requise et obtenue par le recourant sous la forme d’une expertise psychiatrique judiciaire, de se conformer à la pratique de la Cour de céans, selon laquelle il est renoncé à percevoir un émolument de justice en cas de retrait du recours (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD), qu’il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA) ; considérant que, par décision du 25 mai 2013 du magistrat instructeur, le recourant a obtenu au titre de l’assistance judiciaire la commission d’office d’un avocat en la personne de Me Vincent Demierre (art. 118 al. 1 let. c CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que l’avocat désigné a droit au remboursement de ses débours et à l’octroi d’une indemnité, que l’indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office (art. 2 RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD), que, s’agissant des honoraires de l’avocat commis d’office, le Tribunal fédéral part d’un tarif horaire de l’ordre de 180 fr. comme règle de base (ATF 132 I 201 ; art. 2 al. 1 let. a RAJ), qu’en l’occurrence, Me Vincent Demierre a chiffré, dans sa liste des opérations du 18 août 2014, à 15 heures et 55 minutes le temps consacré à ce dossier, que la durée annoncée paraît conforme à l’étendue des opérations nécessaires à la conduite de la présente procédure,

- 4 qu’il convient donc d’arrêter l’indemnité de l’avocat d’office à 2'865 fr. (15 h. 55 x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent 36 fr. de débours et 232 fr. 30 de TVA, soit 3'133 fr. 30 au total, que ce montant sera supporté provisoirement par le canton, la partie bénéficiaire étant tenue à remboursement dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’il incombera au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la procédure. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. L’indemnité d’office de Me Vincent Demierre, conseil du recourant, est arrêtée à 3'133 fr. 30 (trois mille cent trentetrois francs et trente centimes), débours et TVA compris. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité de conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Le juge unique : Le greffier :

- 5 - Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Vincent Demierre, avocat (pour D.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZD13.013682 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD13.013682 — Swissrulings