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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD13.004971

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,451 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 35/13 - 168/2013 ZD13.004971 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 juillet 2013 __________________ Présidence de M. MÉTRAL Juges : Mme Pasche et M. Merz Greffière : Mme Berberat * * * * * Cause pendante entre : S.________, à [...], recourant, représenté par Protekta, Assurance de protection juridique SA, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 82 LPA-VD

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que S.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en [...], est titulaire d’un certificat fédéral de capacité de mécanicien sur automobiles, depuis 1978, et d’un certificat d’horloger, depuis 2000, qu’il a acquis cette seconde formation professionnelle au moyen d’une mesure de reclassement professionnel que l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) lui avait allouée, que l’on ignore, en l’état du dossier, les raisons précises qui avaient conduit à l’octroi d’une telle prestation, qu’après cette seconde formation professionnelle, S.________ a travaillé comme horloger pendant près de six ans, avant de connaître une période de chômage, que dans le courant de l’année 2006, il a subi une diminution progressive de l’acuité visuelle de l’œil droit en relation avec une cataracte pré-sénile de cet œil, pour laquelle il a été opéré le 30 octobre 2007, que le 11 août 2011, S.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité, tendant à l’octroi de mesures professionnelles et/ou d’une rente, en exposant souffrir d’une aréflexie vestibulaire bilatérale idiopathique, d’un status après décollement de la rétine de l’œil gauche et d’un état anxio-dépressif réactionnel, que l’OAI l’a convoqué pour un stage professionnel au centre Orif de [...], en vue d’établir s’il pouvait encore exercer son activité professionnelle dans le domaine de l’horlogerie,

- 3 que ce stage, initialement de trois semaines, a été reconduit à 50% pour vérifier si une augmentation progressive du rendement et du taux d’activité à plus de 50% était possible, qu’au terme de cette nouvelle période de stage, l’OAI a résumé comme suit, dans une note de suivi du 29 mars 2012, le bilan à l’Orif de [...]: "L’objectif de cette mesure était d’évaluer les possibilités d’une reprise du travail en industrie. Les rendements sont très faibles et ne permettent pas un travail avec des exigences de productivité. Ainsi l’horlogerie doit être définitivement abandonnée, car les rendements produits n’ouvrent aucune perspective d’emplois. Rappelons que M. S.________ a été licencié justement pour le manque de productivité. Force est de constater que l’atteinte psychique accentue encore cette difficulté. M. S.________ a eu 7 jours d’absence début mars pour raisons psy. Il l’explique par le fait de revivre son échec en entreprise en voyant toujours ses difficultés dans la production. Les exigences de rendement/production pures le mettent mal à l’aise. Selon M. J.________, M. S.________ est revenu de cette absence démotivé, renfermé sur lui-même, pas du tout la même attitude qu’au début du stage. Il a alors fait un stage sur l’informatique dans la section AIP dès le 15.03.12 et a démontré de bonnes compétences. Il marque de l’intérêt, ces tâches lui demandant davantage de réflexion lui conviennent mieux selon lui. Proposition de faire un stage en SIBEC à l’Orif de [...] pour déterminer le profil de métier qui lui conviendrait mieux. Nous avons rendu attentif M. S.________ que malgré ses excellentes compétences qui ne sont pas remises en question, il faut vraiment évaluer quelles exigences il est à même d’assumer dans un autre domaine professionnel avec des limitations d’ordre psychique. ------------------------------------------------------- Suite donnée à l’entretien/ proposition / prochain contact: Ce stage a démontré l’inadéquation d’une reprise de son métier d’horloger avec ses LF. Un stage dans un autre domaine permettra de déterminer ses capacités à assumer des exigences et à les mettre en valeur dans l’économie".

- 4 que dans un rapport final du 17 avril 2012, les responsables du centre Orif ont constaté que le travail de l’assuré était de bonne qualité, mais que le rendement était de l’ordre de 50% sur quatre heures de travail effectif, qu’ils ont également observé que l’assuré avait présenté des pertes d’équilibre dans ses déplacements et en position debout, et que le stress induit par l’obligation d’un rendement demeurait une contrainte probable, qu’ils en ont conclu que la reprise par l’assuré de son poste d’opérateur horloger semblait une perspective peu réaliste et qu'il convenait de soutenir le souhait de l’assuré de se former dans le domaine de l’informatique, compte tenu notamment des capacités intellectuelles, ainsi que de la polyvalence et de la facilité d’apprentissage dont il avait fait preuve, qu’ils ont ainsi proposé un stage de trois mois d’observation en bureau-commerce au centre Orif de [...], que sur le plan médical, le Dr D.________, qui assurait le suivi médical ophtalmologique de l’assuré, a attesté que son patient pouvait exercer sa profession d’horloger à plein temps, avec une diminution de rendement de 15% due à l’existence d’un trou maculaire de l’œil gauche avec des troubles importants de la vision binoculaire (attestation du 3 décembre 2012 à l’intention du Dr W.________, médecin au Service médical régional AI [SMR]), que pour leur part, les Drs V.________ et B.________, médecins à l’Unité de psychiatrie ambulatoire (UPA) de [...], ont indiqué, dans un rapport du 23 mai 2012, assurer le suivi ambulatoire de S.________ depuis le mois de février 2011, en raison d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique, en voie de rémission,

- 5 qu’ils ont attesté une capacité de travail résiduelle de 70 à 80%, avec une augmentation progressive à 100% envisageable; qu’ils ont notamment exposé ce qui suit: "En octobre et novembre 2011, M. S.________ a bénéficié d’un stage en industrie légère accompagné par l’Orif, dans le cadre des mesures de réadaptation professionnelle mises en place par votre office. Dans ce stage, il a eu un taux d’occupation à 100%. Lors du bilan, il est constaté que l’assuré manque de rapidité dans l’activité, ceci lié à un ralentissement psychomoteur en raison du trouble dépressif, mais également lié à la problématique de ses troubles visuels. A noter également que durant cette période, il ressentait une importante fatigue, ce qui rendait impossible toute autre activité dans sa vie quotidienne. Confronté à ses difficultés, M. S.________ a présenté une recrudescence de sa symptomatologie dépressive à la fin de l’année 2011, avec une baisse de l’estime de lui-même et un sentiment de ne pas être à la hauteur dans le domaine professionnel. Il ressentait une peur importante de l’échec et se rendait compte ne plus avoir la même énergie et les mêmes réflexes au travail. Au mois de février 2012, un nouveau stage a été proposé par votre office, cette fois-ci à 50% pendant deux mois. Après un mois, M. S.________ présente une nouvelle rechute de son état psychique avec l’apparition d’une idéation suicidaire, liée à des sentiments d’insécurité pour l’avenir, ainsi que le sentiment de nonreconnaissance dans son poste de stage. Une augmentation de la fréquence des entretiens psychiatriques a été nécessaire, M. S.________ a réussi à rencontrer ses répondants, clarifier la situation, ce qui a conduit à une adaptation de son poste de manière à ce que ses compétences soient plus valorisées. Un bilan de synthèse à la fin du stage évoque les difficultés réelles d’un projet de réinsertion dans le domaine de l’horlogerie, d’une part à cause des problèmes de l’état de santé de M. S.________ et d’autre part dû au fait qu’il reste depuis longtemps en dehors du marché de l’emploi dans ce domaine. Le projet qui est évoqué est celui d’une prise en charge par l’Orif à [...] dans le but d’approfondir ses connaissances dans l’informatique, domaine d’occupation actuel de l’assuré, ceci éventuellement par des mesures de formation. Ce projet valorise effectivement M. S.________, ce qui a permis à une forte amélioration de son état de santé. A noter une modification de son traitement antidépresseur en février 2012, qui a contribué aussi à la délimitation de la symptomatologie dépressive. (…) L’assuré présente actuellement des symptômes persistants liés à l’état dépressif, à savoir une fatigabilité, un manque d’énergie modéré, ainsi qu’une anhédonie. Ces limitations peuvent diminuer le rendement de manière fluctuante.

- 6 - Il persiste également des manifestations telles qu’une baisse de l’estime de soi, des sentiments de non-reconnaissance et de dévalorisation. L’état de M. S.________ sur ce plan s’est amélioré récemment, mais reste fragile, ces symptômes pouvant réapparaître et se répercuter soit dans le rendement, soit dans les relations interpersonnelles avec les collègues et les supérieurs dans une activité professionnelle". que l’OAI a communiqué à l’assuré, le 20 juillet 2012, son intention de lui allouer une aide au placement, que le 8 août 2012, il a également communiqué à l’assuré un projet de décision de refus de rente et de mesure de reclassement professionnelle, au motif qu’il ne subissait pas d’atteinte à la santé physique limitant sa capacité de travail dans l’activité d’horloger, et que si les atteintes à sa santé psychique limitaient provisoirement sa capacité de travail à 70%, cette limitation ne pourrait plus être admise dès l’automne 2012, que le 21 août 2012, l’assuré a contesté ce projet de décision, que le 7 janvier 2013, l’OAI a rendu une décision de refus de rente et de mesure de reclassement professionnel, que S.________ a recouru contre cette décision par acte du 5 février 2013, en concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens, qu’il se réfère notamment à deux certificats médicaux établis les 15 novembre 2012 et 16 janvier 2013 respectivement par les Dresses C.________ et N.________, toutes deux psychiatres, que l’intimé a répondu au recours le 28 mars 2013, en indiquant ne pas avoir connaissance des certificats médicaux en question,

- 7 que le 15 avril 2013, le recourant a produit les deux certificats mentionnés, dont le premier atteste une incapacité de travail totale du 1er juin au 30 novembre 2012, et le second une incapacité de travail totale sans autre précision, que l’intimé s’est déterminé en demandant que de plus amples renseignements médicaux soient requis des médecins concernés; attendu que le recours remplit toutes les conditions de recevabilité prévues par les art. 73 ss LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36), en relation avec l’art. 99 LPA-VD, qu’il porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité ou à des mesures de reclassement professionnel, que le recourant reproche notamment à l’intimé d’avoir considéré que les atteintes à sa santé physique ne l’empêchaient pas d’exercer son activité d’horloger à 100%, alors même que le Dr D.________ avait attesté, dans un rapport du 20 avril 2012, une capacité de travail limitée à 30%, que sur ce point, le recourant néglige toutefois que le SMR a demandé des précisions au Dr D.________ compte tenu du fait que le rapport du 20 avril 2012 contredisait d’autres rapports antérieurs attestant une pleine capacité de travail, que le 3 décembre 2012, le Dr D.________ a précisé que la capacité de travail de son patient était entière, sous réserve d’une limitation de 15% de la capacité de rendement, que partant, la capacité de travail du recourant dans l’activité d’horloger est de 85% au moins si l’on prend en considération les seules atteintes à sa santé physique,

- 8 que dans un second grief, le recourant reproche à l’intimé de n’avoir pas tenu compte des certificats des 15 novembre 2012 et 16 janvier 2013 des Dresses C.________ et N.________, que ces certificats nécessitent effectivement de reprendre l’instruction de la cause en demandant aux médecins concernées un rapport complet avant de procéder à une nouvelle appréciation de l’ensemble des circonstances pour statuer sur d’éventuelles autres mesures d’instruction et sur le droit du recourant aux prestations litigieuses, que compte tenu de l’instruction limitée menée par l’intimé sur l’état de santé psychique du recourant, en particulier sur l’évolution de cet état de santé entre le 23 mai 2012, date du rapport des Drs V.________ et B.________, d’une part, et la décision litigieuse, d’autre part, il n’appartient pas au Tribunal de clarifier les faits sur ce point, pour la première fois en instance de recours, qu’on observera, dans ce contexte, que l’intimé aurait dû compléter l’instruction d’office, sur le plan psychiatrique, compte tenu du fait que les Drs V.________ et B.________ avaient annoncé une amélioration probable de l’état de santé psychique en relation avec des mesures de réadaptation qui n’ont finalement pas été allouées, que la cause sera donc renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, qu’aux termes de l’art. 61 al. 1 let. g LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, qu’en l’espèce, le recourant peut donc prétendre des dépens à la charge de l’intimé,

- 9 qu’il convient toutefois de réduire de moitié les dépens alloués dès lors qu’il était raisonnablement exigible du recourant qu’il produise l’attestation du 15 novembre 2012 de la Dresse C.________ pendant la procédure administrative déjà, ce qui aurait très probablement conduit l’intimé à compléter d’office l’instruction de la cause, sans qu’un recours soit nécessaire pour l’obtenir, qu’il convient de statuer en procédure simplifiée, conformément à l’art. 82 LPA-VD et de renoncer à la perception de frais de justice (art. 50 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 7 janvier 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits. IV. Il n’est pas perçu de frais de justice. Le président : La greffière : Du

- 10 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Protekta, Assurance de protection juridique SA (pour le recourant), à Lausanne, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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