405 TRIBUNAL CANTONAL AI 22/13 - 84/2013 ZD13.002950 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 17 avril 2013 ____________________ Présidence de M. MERZ , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : X.________, à Vers-l'Eglise, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 10 janvier 2013 par X.________ (la recourante) à l’encontre de la décision prise le 16 novembre 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l'ordonnance du juge instructeur du 21 février 2013, impartissant à la recourante un délai au 22 mars 2013 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., vu la lettre du 8 avril 2013 adressée à la recourante, dans laquelle le juge instructeur constatait que l'avance de frais requise n'était pas parvenue au greffe du tribunal dans le délai fixé et lui demandait de bien vouloir se déterminer sur ce point dans un délai de sept jours dès réception de ce pli, ajoutant qu'en cas de paiement de l'avance dans le délai échéant au 22 mars 2013, l'intéressée était tenue d'en fournir la preuve, vu la missive de la recourante du 11 avril 2013, aux termes de laquelle elle a informé le juge instructeur qu'elle entendait « renonce [r] à poursuivre cette affaire et, partant, à tout recours », vu les pièces au dossier; considérant que, par sa lettre du 11 avril 2013, la recourante entend renoncer à poursuivre la présente procédure, que cette lettre doit dès lors être comprise comme valant retrait du recours formé le 10 janvier 2013; qu’il y a par conséquent lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
- 3 qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - Mme X.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 4 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :