405 TRIBUNAL CANTONAL AI 276/12 - 381/2012 ZD12.046496 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 28 novembre 2012 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à Lausanne, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 15 novembre 2012 par Q.________ à l’encontre de la décision prise le 6 novembre 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu la lettre du 26 novembre 2012 par laquelle le recourant a déclaré renoncer définitivement à recourir contre la décision précitée, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - Q.________ - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
- 3 - - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :