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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD12.033858

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·951 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 182/12 - 8/2013 ZD12.033858 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2013 __________________ Présidence de M. N E U Juges : M. Métral et Mme Pasche Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : J.________, à Renens, recourante, représentée par Me Pierre-Yves Court, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 44 LPGA; art. 82 LPA-VD

- 2 - Vu la décision rendue le 18 juin 2012 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a reconnu le droit de J.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) à une rente entière d'invalidité limitée dans le temps du 1er janvier au 31 décembre 2010, vu le recours formé le 22 août 2012 par l'assurée, par son mandataire, contre cette décision, concluant principalement au maintien de son droit à la rente, et subsidiairement au renvoi du dossier à l'OAI pour complément d'instruction, en particulier pour mise en œuvre d'une expertise médicale, vu les pièces médicales déposées par la recourante à l'appui de son recours, vu la réponse du 23 octobre 2012, par laquelle l'OAI, se référant à un avis médical du 9 octobre 2012 du Service médical régional AI (ci-après: le SMR), a relevé qu'il convenait de compléter l'instruction sur le plan médical par le biais d'une expertise rhumato-psychiatrique, vu le courrier du 8 novembre 2012, par lequel la recourante a adhéré à la mesure d'instruction complémentaire proposée par l'OAI et a émis des propositions quant à la désignation des experts, attendu que, formé en temps utile (art. 60 en relation avec l'art. 38 al. 4 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) et répondant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable, que, selon l'art. 43 al. 1 LPGA, l'assureur – en l'occurrence l'OAI – examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin,

- 3 que l’assureur peut recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits (art. 44 al. 1 LPGA), qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu'en l'espèce, dans son avis médical du 9 octobre 2012, le SMR a retenu, au vu des pièces médicales déposées par la recourante, qu'il manquait toujours une documentation clinique claire et complète révélant l'évolution des affections tant somatiques que psychiques, proposant de soumettre l'assurée à une expertise rhumato-psychiatrique, que l'OAI, dans sa réponse au recours du 23 octobre 2012, et la recourante, dans son courrier du 8 novembre 2012, ont convenu de la nécessité de poursuivre l'instruction sur le plan médical par la mise en œuvre d'une telle expertise, que, au vu du dossier, il appert que le volet psychiatrique n'a pas été suffisamment investigué et que les atteintes au rachis paraissent s'être péjorées, que, sans remettre en cause la valeur probante des rapports médicaux recueillis au cours de l'instruction, il appert que les lacunes dont souffre le dossier sur le plan médical n'ont fait l'objet d'aucun éclaircissement de la part de l'OAI, de sorte qu'il n'existe aucun motif s'opposant au renvoi de la cause à l'OAI pour qu'il procède à un complément d'instruction (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1 et les références citées),

- 4 qu'il y a donc lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'OAI pour instruction complémentaire par le biais d'une expertise rhumato-psychiatrique, puis nouvelle décision, qu'il y a lieu de fixer les frais judiciaires à 200 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]), que la recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. à la charge de l'OAI (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 18 juin 2012 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour mise en œuvre d'une expertise puis nouvelle décision. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le président : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre-Yves Court, avocat à Lausanne (pour J.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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