402 TRIBUNAL CANTONAL AI 176/12 - 401/2012 ZD12.033472 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 19 décembre 2012 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE Juges : Mme Pasche et Mme Dessaux Greffier : M. Bohrer * * * * * Cause pendante entre : I.________, à [...], recourant, et OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 41, 61 let. a et g LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 21 al. 2, 22, 47, 50, 55, 91, 94, et 99 LPA-VD
- 2 s E n fait e t e n droit : Vu le recours déposé le 19 juillet 2012 par I.________ (ci-après : le recourant) contre la décision de l'Office de l’assurance-invalidité pour le canton du Vaud (ci-après : OAI) du 12 juillet 2012 qui rejette la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par le recourant, vu le courrier recommandé envoyé le 23 août 2012 par le juge instructeur pour valoir ordonnance, impartissant au recourant un délai au 24 septembre 2012 pour effectuer une avance de frais de 400 francs, l'avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l'absence de paiement dans le délai imparti, vu le courrier du 15 novembre 2012 du juge instructeur avertissant le recourant de ce que l'avance de frais n'était pas parvenue au tribunal et l'invitant à se déterminer à ce propos jusqu'au 5 décembre 2012, vu l’absence de réaction du recourant dans le délai imparti, à l’exception du versement de l’avance de frais par 400 fr. le 19 novembre 2012, vu les pièces au dossier ; attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des
- 3 frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours, respectivement trente jours, à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2) ; attendu que le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai qui lui avait été imparti, que par l’ordonnance du 23 août 2012, il a été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le
- 4 délai imparti d’une part et informé de la possibilité de demander l'assistance judiciaire en cas de difficultés financières d’autre part,
que le recourant n'a pas demandé de prolongation de délai, ni déposé de requête d'assistance judiciaire avant l'échéance du délai imparti par ordonnance du 23 août 2012,
qu'il n'a pas non plus fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais ou de demander l’assistance judiciaire en temps utile, qu’il ne fait valoir aucun motif de restitution de délai, qu’à cela s’ajoute le fait que le paiement de l’avance de frais finalement effectué le 19 novembre 2012 est tardif, que, dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD ;
attendu que, conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161, consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr., qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 5 - II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - I.________, - Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :