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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD12.012262

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,086 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 70/12 - 280/2012 ZD12.012262 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 août 2012 _________________ Présidence de M. N E U Juges : Mmes Pasche et Brélaz Braillard Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à Bussigny, recourant, représenté par Me Yvan Guichard, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 43, 44 LPGA; 82, 98 al. 1 let. b LPA-VD

- 2 - Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée le 11 février 2009 par Q.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), vu la décision rendue le 27 février 2012 par l'OAI, octroyant à l'assuré une rente entière du 1er septembre 2009 jusqu'au 28 février 2010, vu le recours formé le 29 mars 2012 par l'assuré, qui conclut principalement à l'octroi d'une rente ordinaire d'invalidité à 100 % pour une durée indéterminée, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision après instruction sur le plan médical, vu la réponse de l'OAI du 22 mai 2012, faisant siennes les conclusions d'un avis de son service médical régional (ci-après: SMR) du 15 mai 2012, dont il ressort notamment qu'il est impossible de dire en l'état du dossier, si et quand l'état de santé psychique de l'assuré s'est péjoré, passant d'un simple trouble de l'adaptation à un épisode dépressif moyen à sévère, vu les déterminations complémentaires du recourant, qui estime judicieux que, compte tenu de l'état particulièrement lacunaire du dossier quant à l'aspect psychologique de son état de santé, la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision, ou, subsidiairement, qu'une expertise psychiatrique tendant à évaluer la pathologie psychiatrique qui est la sienne et les conséquences sur sa capacité de travail soit mise en œuvre, vu les déterminations de l'OAI du 9 juillet 2012, qui propose la mise en œuvre d'une expertise judiciaire, vu les pièces du dossier constitué;

- 3 attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]); attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), que, dans son courrier du 9 juillet 2012, l'OAI convient de la nécessité d'une reprise de l'instruction du cas sur le plan médical, par la mise en œuvre d'une expertise judiciaire, sur le plan psychiatrique notamment, qu'il rejoint dans ce sens le point de vue émis par le recourant, qu'il s'agit, par cette mesure, le cas échéant par d'autres mesures, de reprendre l'instruction de la demande, dès lors que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l'autorité intimée de mettre en œuvre les mesures d'instruction nécessaires auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet sur le plan médical (art. 43 al. 1 et 2 LPGA; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédéral du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]; ATF 137 V 210),

- 4 que, selon la jurisprudence, il appartient au Tribunal cantonal des assurances qui constate qu'une instruction est nécessaire, de mettre en principe en œuvre lui-même une expertise (ATF 137 V 210), qu'un renvoi à l'administration est néanmoins possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative (ATF 137 V 210 précité, consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5), que tel est le cas en l'espèce, que le recours s'avère ainsi bien fondé, que la décision attaquée du 27 février 2012 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI afin qu'il statue à nouveau, après avoir complété l'instruction sur le plan médical, en particulier sur le plan psychiatrique, que, dans la mesure où la décision litigieuse est fondée sur un rapport émanant du SMR, le complément d’instruction interviendra en application de l’art. 44 LPGA, par la désignation d’un expert indépendant du SMR; attendu que le recourant, qui obtient gain de cause en agissant avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens qu'il convient d'arrêter, compte tenu des échanges d'écriture, à 2'500 fr. à la charge de l'OAI, lequel débouté, supportera également les frais de la cause, par 400 fr. (art. 61 let. a et g LPGA; 69bis LAI et 55 LPA- VD), Par ces motifs, la Cour des assurances sociales

- 5 prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 27 février 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à Q.________ une équitable indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Un émolument de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Yvan Guichard, avocat (pour Q.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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