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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD12.008045

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,020 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

401 TRIBUNAL CANTONAL AI 51/12 - 289/2012 ZD12.008045 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 août 2012 __________________ Présidence de Mme THALMANN Juges : M. Neu et Mme Di Ferro Demierre Greffier : Mme Cattin * * * * * Cause pendante entre : K.________, recourant, représenté par l'Office du Tuteur général, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 6 al. 2, 36 al. 1 et 39 al. 3 LAI

- 2 - E n fait : A. Le 27 mai 1999, K.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), ressortissant libanais, né le 26 juillet 1974, sous tutelle, a déposé une demande d’orientation professionnelle et de rente Al. Il résulte de sa demande qu’il est arrivé en Suisse le 21 avril 1981. Dans un rapport médical du 6 juin 2000, les Drs N.________ et V.________ de l’Hôpital psychiatrique de [...] ont posé les diagnostics de schizophrénie paranoïde, utilisation nocive pour la santé de cannabis, cocaïne et d’héroïne et conflits latents avec ses parents. Ils indiquent que l’atteinte à la santé dure depuis septembre 1993, lors d’une première hospitalisation en milieu psychiatrique à la [...] à [...]. Ils retiennent une incapacité de travail totale dès le 23 septembre 1993. Il résulte de l'extrait du CI (compte individuel) produit par la Caisse cantonale de compensation AVS que le recourant a cotisé un mois en 1992 et deux mois en 1996. Le 19 février 2001, l’OAI a rejeté la demande de rente, les conditions posées par l’art. 6 al. 2 LAI en vigueur en 1994, soit 15 ans de résidence ininterrompue en Suisse ou dix ans de cotisations, n’étant pas réunies. Le 30 janvier 2003, le Service pénitentiaire du canton de Vaud, se référant à l’arrêt du 17 octobre 2002 du Tribunal d’accusation du Tribunal cantonal [...] a ordonné le placement de l’assuré à la fondation du [...] pour une durée indéterminée avec effet rétroactif au 7 janvier 2003 ainsi que l’application parallèle d’un traitement ambulatoire. Par décision du 16 juin 2006, la Commission de libération a ordonné la poursuite de la mesure d’internement de l’assuré pour une durée indéterminée. Il résulte de cette décision que suite à l’arrêt rendu le 23 février 2005 par le Tribunal d’accusation, l’assuré a été transféré depuis la prison de la [...] aux établissements de la [...]. La poursuite de la mesure d’internement

- 3 pour une durée indéterminée a été ordonnée par décision de cette commission du 25 octobre 2006. B. Le 24 août 2011, le Tuteur général a déposé une demande de rente en faveur de K.________. Il a joint à cette demande un rapport du 17 août 2001 des Drs P.________ et X.________, posant les diagnostics de schizophrénie paranoïde et syndrome de dépendance à de multiples substances. Ils mentionnent que l’assuré est hospitalisé à l’hôpital de [...] depuis novembre 2000 jusqu’au jour du rapport et qu’il présente une maladie psychiatrique grave depuis plusieurs années, l’amenant à de nombreux échecs sur tous les plans et le rendant incapable de gérer ses affaires tout seul. Dans un projet de décision du 30 novembre 2011, l’OAI a informé l’assuré de son intention de rejeter la demande, aucun droit à la rente n’étant ouvert. Il a confirmé ce projet par décision du 31 janvier 2012, dans laquelle il a notamment considéré ce qui suit : « Les ressortissants de pays qui n’ont pas conclu de convention d’assurance sociale avec la Suisse (art. 6 al. 2 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)) ont droit aux rentes d’invalidité ordinaires (c’est-à-dire fondées sur les cotisations qu’ils ont versées) si, au moment de la survenance de l‘invalidité, ils remplissent l'une de ces conditions (cas d’assurance survenu avant le 1er janvier 1997) : - ils avaient versé des cotisations pendant au moins une année entière, - ils avaient séjourné de manière ininterrompue en Suisse durant 10 ans. Il n’existe aucune convention d’assurance sociale entre le Liban et la Suisse.

- 4 - En date du 19 février 2001, une décision de refus de rente vous a été notifiée. Vous ne comptez en effet pas une année entière de cotisations lors de la survenance de l’invalidité relative à la rente en septembre 1994 (échéance du délai d’attente d’une année, article 28 LAI) et ne remplissez donc pas les conditions requises pour le droit à la rente ordinaire (= article 36, al. 1 LAI dans son état en vigueur jusqu’au 31.12.2007 ; durée qui est passée à 3 années dès le 1er janvier 2008). Nous avons également examiné un éventuel droit à la rente extraordinaire d’invalidité. Selon l’article 39, alinéa 3, LAI, ont droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’article 9, alinéa 3, LAI. Cet article stipule que les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’article 6, alinéa 2, LAI, ou si : a. lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse et si b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Au vu de ces articles, ont ainsi droit à une rente extraordinaire d’invalidité les étrangers invalides qui pourraient ou auraient pu bénéficier de mesures de réadaptation de l’Al jusqu’à l’accomplissement de leur 18 ans et qui remplissent les conditions

- 5 de fond du droit à la rente avant l’âge de 18 ans. Le ch. 7104 des Directives sur les rentes de l’AVS/Al précise que les personnes étrangères dont l’invalidité a atteint un degré justifiant l’octroi d’une rente après l’accomplissement de leur 18e année seulement ne sauraient prétendre à une rente. En l’espèce, la survenance de l’invalidité étant postérieure à vos 18 ans, vous ne remplissez également pas les conditions d’assurance relatives à la rente extraordinaire ». C. Par acte du 2 mars 2012, le Tuteur général a recouru contre cette décision en concluant à l’octroi d’une rente entière dès le 1er septembre 1994. Par réponse du 10 avril 2012, l’OAI a conclu au rejet du recours. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. b) La LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le

- 6 cas présent. La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p. 417 ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une rente ordinaire d’invalidité, voire à une rente extraordinaire, particulièrement sur le point de savoir si les conditions d’assurance étaient alors remplies. 3. a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans

- 7 interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008 ; anciennement art. 28 al. 1 et 29 al. 1 let. b LAI). En l’espèce, la date de la survenance de l’invalidité a été fixée au 1er septembre 1994, soit plus d’un mois après le 20ème anniversaire du recourant. Il ne fait aucun doute que c’est à juste titre que cette date a été retenue. En effet, il ressort clairement du rapport établi le 6 juin 2000 par les Drs N.________ et V.________ que l’atteinte à la santé existe depuis septembre 1993, entraînant une incapacité de travail totale depuis cette date. b) Il convient à présent d’examiner si, au 1er septembre 1994, le recourant remplissait les conditions d’assurance. aa) Le recourant étant de nationalité libanaise au moment de la survenance de l’invalidité et étant donné qu’il n’existe pas de convention sociale entre la Suisse et le Liban, il y a lieu d’appliquer l’art. 6 aI. 2 LAI. Lorsque, comme en l’espèce, le cas d’assurance est survenu avant le 1er janvier 1997 et que le droit à une rente a été refusé, parce que le requérant ne comptait pas dix années entières de cotisations ou quinze années ininterrompues de domicile en Suisse, cette personne peut désormais prétendre à une telle rente si elle remplit les conditions prévues par le nouveau droit (TF I 645/02 Arrêt du 20 juin 2003). Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAI, en vigueur actuellement, les étrangers ont droit aux prestations aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse. Il n’est pas contesté que l’assuré est arrivé en Suisse en 1981 et qu’il remplissait dès lors la condition du séjour ininterrompu de dix ans en Suisse au moment de la survenance de l’invalidité.

- 8 - Il y a lieu de se référer à l’art. 36 al. 1 LAI, lequel, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2007, prévoit qu’a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte un an au moins de cotisations, et trois ans dans sa teneur actuelle. Aux termes de l’art. 50 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) - applicable à la fixation de la durée minimale de cotisation selon les art. 36 al. 2 LAI et 32 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1962 de l'assurance-invalidité ; RS 831.201) (ATF 125 V 255) - une année de cotisation est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a soit versé la cotisation minimale, soit présenté des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter, al. 2, let. b et c LAVS, à savoir que son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale ou qu’elle peut se prévaloir de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance. La condition de la durée minimale de cotisations d’une année doit être remplie au moment de la survenance de l’invalidité. Les périodes accomplies après ce terme n’entrent pas en ligne de compte (RCC 1959 p. 449). Lors de la naissance du droit à la rente, les cotisations dues par la personne assurée doivent être payées ; à tout le moins l’assuré doit pouvoir encore s’en acquitter (ch. 5009 des Directives sur les rentes de l'AVS/AI). En l’occurrence, force est de constater que cette condition n’était pas remplie au moment de la survenance de l’invalidité, seul un mois de cotisation figurant dans le CI. bb) Se pose dès lors la question du droit éventuel à une rente extraordinaire au sens de l’art. 39 al. 3 LAI. Selon ce dernier, ont droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers qui remplissaient, comme enfants, les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. Selon cette disposition dans sa teneur actuelle, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en

- 9 - Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6, al. 2, ou si : a. lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse ; et si b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Selon les Directives sur les rentes de l'AVS/AI (ch. 7104), ces personnes n’ont pas droit à une rente extraordinaire de l’Al lorsque, immédiatement avant l’accomplissement de leur 18ème année, elles ne pouvaient prétendre à des prestations en nature, soit parce qu’elles n’étaient pas invalides au sens de la loi, soit parce qu’elles ne remplissaient pas les conditions d’assurance. De même, sous réserve d’une réglementation fondée sur des conventions internationales, les personnes étrangères dont l’invalidité a atteint un degré justifiant l’octroi d’une rente après l’accomplissement de leur 18ème année seulement ne sauraient prétendre à une rente. Il en va également ainsi quand bien même elles auraient antérieurement bénéficié de mesures de réadaptation de l’Al. Dans le cas présent, le droit à la rente est né après que le recourant a atteint l’âge de 20 ans révolus. Il n’a ainsi pas droit à une rente extraordinaire non plus. 4. a) En conclusion, la décision attaquée, conforme au droit, doit être confirmée et le recours rejeté.

- 10 b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 31 janvier 2012 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du

- 11 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Office du Tuteur général, à Lausanne (pour M. K.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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