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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD12.006678

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,135 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 39/12 - 80/2013 ZD12.006678 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 avril 2013 _________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : S.________, à Veytaux, recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 25 al. 2 LPGA; 94 al. 1 let. a LPGA

- 2 - Vu la décision rendue le 20 janvier 2012 par la Caisse cantonale de chômage, Agence de la Riviera, en application des art. 94, 95 al. 1 et 1bis LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0) et 25 al. 1 LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), fixant une créance en restitution de prestations indues et arrêtant la compensation de cette créance à hauteur de 37'593 fr. 55 sur les prestations rétroactives versées par la Caisse de compensation AVS X.________ en faveur de S.________, vu l'opposition interjetée le 13 février 2012 par S.________ contre la décision précitée, vu les décisions rendues le 7 février 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), fixant les prestations mensuelles dues à S.________ dès novembre 2004, compte tenu de son droit à une rente entière basée sur un degré d'invalidité à 100% reconnu dès cette date, vu les compensations de diverses créances en restitution effectuées à l'occasion de ces décomptes, en imputation sur le rétroactif de la rente de l'assurance-invalidité versée, que ce soit en faveur de la Caisse de compensation AVS X.________, par 6'811 fr. 55, du Centre social régional de H.________, par 10'478 fr. 65, de C.________ Caisse-maladie, par 6'968 fr. 45, ou de la Caisse cantonale de chômage, par 37'593 fr. 55, vu le recours interjeté au Tribunal cantonal par S.________ le 21 février 2012 contre l'une des décisions rendues le 7 février 2012 par l'OAI, le recourant contestant l'existence d'une créance en remboursement en faveur de la Caisse cantonale de chômage, dès lors que le droit de demander la restitution s'était éteint dans le délai de cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 LPGA),

- 3 vu la décision sur opposition du 6 août 2012 par laquelle la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, a admis l'opposition de S.________ et réformé la décision de la Caisse de chômage, agence de la Riviera, en ce sens que celle-ci compense sa créance à hauteur de 13'898 fr. 65 sur les prestations rétroactives versées par la Caisse de compensation AVS X.________, vu les pièces du dossier; attendu que, déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), le recours satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 al. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme, que la valeur litigieuse – soit le montant du rétroactif tel qu'il a été établi par la Caisse de chômage dans sa décision du 6 août 2012, eu égard à la problématique de la péremption du droit de réclamer la restitution – étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.38]); attendu que l'instruction de la cause a révélé que la décision attaquée avait été rendue par l'OAI alors que le délai pour déposer une opposition contre la décision de la Caisse de chômage du 20 janvier 2012 fixant le montant de la créance de l'assurance-chômage n'était pas encore échu, que S.________ a effectivement contesté la décision de la Caisse de chômage dans le délai qui lui était imparti mais postérieurement à la décision rendue en parallèle par l'OAI, qu'il appert, dans ces circonstances, que l'OAI a statué de manière prématurée sur le montant de la compensation à effectuer, en reconnaissant à ce stade un rétroactif à imputer en faveur de l'assurancechômage,

- 4 que, pour le surplus, la Caisse de chômage, Division juridique a, par décision du 6 août 2012, admis l'opposition formulée le 13 février 2012 par S.________ et réduit le montant de la créance en sa faveur à 13'898 fr. 65, qu'ainsi, la décision attaquée s'avère non seulement prématurée mais aussi erronée quant au montant de la compensation à effectuer en faveur de la Caisse de chômage, que le recours, bien fondé, doit dès lors être admis, que la décision du 7 février 2012 de l'OAI doit être réformée en ce sens que la compensation de créance telle que prononcée en faveur de la Caisse cantonale de chômage est annulée, la cause étant renvoyée à l'intimé afin qu'il rectifie le montant de dite créance en compensation eu égard au sort de la procédure d'opposition formée contre la demande de restitution de la Caisse cantonale de chômage du 20 janvier 2012; attendu que le recourant obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, qu'il a dès lors droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'000 fr. à la charge de l'OAI (art. 55 al. 2 LPA-VD), qu'il sera en revanche statué sans frais. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis.

- 5 - II. La décision rendue le 7 février 2012 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que la compensation de créance prononcée en faveur de la Caisse cantonale de chômage est annulée, la cause étant renvoyée à l'intimé afin qu'il rectifie le montant de dite créance en compensation eu égard au sort de la procédure d'opposition formée contre la demande de restitution de la Caisse cantonale de chômage du 20 janvier 2012. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à S.________ un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Flore Primault, avocate (pour S.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 6 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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