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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.048102

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·532 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

407 TRIBUNAL CANTONAL AI 362/11 ZD11.048102 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 23 janvier 2012 _________________________ Présidence de M. JOMINI , juge instructeur Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : K.________, à Dully, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 55 al. 1 PA; 94 al. 2 LPA-VD

- 2 - Vu la décision rendue le 11 novembre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), supprimant dès le 30 novembre 2010 la rente d’invalidité dont K.________ bénéficiait en vertu d’une décision du 15 novembre 2010, laquelle a été annulée le 21 avril 2011 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (arrêt AI 431/10 – 190/2011), vu la motivation de cette décision du 11 novembre 2011, qui est in extenso la suivante: « Suite à l’arrêt du Tribunal cantonal du 21 avril 2011, la décision rendue le 15 novembre 2010 a été annulée. Dès lors, le droit à la rente n’est pas ouvert et le montant de 12'510 fr. n’aurait pas dû vous être versé. Comme votre dossier est en cours d’instruction, nous sursoyons à l’encaissement de notre créance jusqu’au terme de cette nouvelle instruction », vu le recours formé le 12 décembre 2011 par K.________ contre la décision de l’OAI du 11 novembre 2011, vu la requête d’effet suspensif présentée par le recourant « en ce sens que la décision de remboursement est suspendue », vu les déterminations de l'OAI sur cette requête;

considérant que le recours est, de par la loi, muni de l’effet suspensif (art. 55 al. 1 PA [Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021], par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), que l’OAI n’a au demeurant pas retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (cf. art. 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), applicable par renvoi de l'art. 66 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]),

- 3 qu’au surplus, comme cela est expressément indiqué dans la décision attaquée, l’OAI s’est engagé à ne pas demander le remboursement du montant litigieux tant qu’une nouvelle décision sur le droit à la rente d’invalidité n’aura pas été rendue, que, dans ces conditions, la requête d’effet suspensif, dépourvue du reste de motivation, est sans objet; Par ces motifs, le juge instructeur prononce : La requête d'effet suspensif est sans objet. Le juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : - Me Jean-Michel Duc, avocat (pour K.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, par l'envoi de photocopies.

- 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

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