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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.045737

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,404 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 345/11 - 71/2013 ZD11.045737 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 avril 2013 ________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : A.N.________, à La Conversion, recourante, représentée par son père, B.N.________, à La Conversion, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 21 LAI; 27 RAI, 2 OMAI, 13.01 Annexe OMAI

- 2 - E n fait : A. a) A.N.________ (ci-après aussi: l'assurée ou la recourante), née en 1987, est atteinte d'une forme sévère de la maladie de Werdnig- Hoffmann, dégénérative, ayant pour conséquence des atrophies musculaires extrêmes et une déformation du rachis extrêmement importante, qui sont à l'origine de difficultés respiratoires nécessitant notamment une mise sous oxygène nocturne et la remise de différents moyens de traitement sur ce plan. L'assurée ne dispose d'aucune mobilité des membres inférieurs. A l'intérieur, elle vit couchée et, à l'extérieur, ses déplacements se font en fauteuil électrique, la présence d'un accompagnant à ses côtés étant indispensable. La mobilité des membres supérieurs est également restreinte à l'extrême, l'assurée ne pouvant plus exercer aucun geste seule. Son état de santé requiert des soins de base au quotidien et nécessite aussi un traitement régulier de physiothérapie et d'ergothérapie. Du 3 janvier 2005 au 20 janvier 2006, dans le cadre d'une mesure d'orientation professionnelle, A.N.________ a effectué un stage de formation d'une année au Centre G.________, formation de réceptionnistetéléphoniste axée sur la pratique avec un taux de travail de 60 %. Au terme de cette année, l'assurée a renoncé à effectuer un autre stage prévu à la réception de la Fondation R.________, tant en raison de son état de santé que du stress que cela engendrait. Une attestation de fin de formation lui a été délivrée et le Centre G.________ a préavisé en faveur de l'octroi d'une rente invalidité entière en ce qui la concerne. Par décision du 1er septembre 2006, l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a considéré que les conditions d'octroi d'une rente entière étaient réunies, un degré d'invalidité de 80 % lui étant reconnu à partir du 21 janvier 2006, soit dès la fin du versement des indemnités journalières.

- 3 - Par décision du 26 octobre 2006, l'OAI a également octroyé à A.N.________ une allocation pour impotent de degré grave, dès le 1er mai 2005. b) Par demande de moyens auxiliaires adressée à l'OAI le 4 septembre 2010, A.N.________ a sollicité le renouvellement de son matériel informatique, tel que déjà financé par l'assurance-invalidité, soit la prise en charge des frais liés à l'achat d'un nouvel ordinateur portable Mac et à l'accès ergonomique de celui-ci. A cette demande était jointe une offre du 30 août 2010 établie par la Fondation L.________, comprenant un montant de 2'624 fr. 60 pour le matériel (PC portable standard Mac et clavier à l'écran pour Mac) et un montant de 6'503 fr. 35 au titre de forfait pour prestations selon OFAS. Interpellé par l'OAI, le Dr C.________, spécialiste en médecine générale, médecin traitant de A.N.________, a précisé ce qui suit dans un rapport établi le 20 juin 2011: "Rappelons que Mademoiselle A.N.________, âgée actuellement de 24 ans, est atteinte d'une forme sévère de la maladie de Werdnig Hoffmann avec une cyphoscoliose stabilisée en corset et se déplaçant à l'aide de sa chaise électrique. Elle bénéfice par ailleurs d'une assistance ventilatoire par CPAP et oxygénothérapie la nuit. […] Mademoiselle A.N.________ est également gravement handicapée pour l'écriture si bien qu'il ne fait aucun doute qu'un PC portable lui est indispensable car elle jouit de toutes ses facultés intellectuelles. La parole est toutefois modérément limitée par les problèmes respiratoires. On ne peut pas dire qu'elle dépend d'un tel appareil pour entretenir les contacts quotidiens avec son entourage direct. Par contre, cet accessoire lui est indispensable pour entretenir des relations dans un cercle plus large étant donné la totale absence d'autonomie pour ses déplacements". Par projet de décision du 13 septembre 2011 fondé sur de nouvelles directives internes, l'OAI a refusé la prise en charge de l'ordinateur portable sollicité par l'assurée, au motif qu'il fallait considérer les ordinateurs comme faisant partie des éléments habituels du ménage, d'une part, qu'il ne pouvait pas être octroyé sous le chiffre 15.02 de l'annexe à l'OMAI parce que l'intéressée n'était pas gravement handicapée de la parole, d'autre part.

- 4 - A.N.________, par son père, a formé opposition contre ce projet de décision. Par courrier du 31 octobre 2011, l'OAI a confirmé sa décision, rappelant, dans sa motivation, les termes de la lettre-circulaire n° 268, qui précisait que les ordinateurs faisaient partie de l'équipement de base d'un ménage et que les utilisateurs privés ne pouvaient plus avoir recours à l'assurance-invalidité pour couvrir ces frais. L'autorité était pour le surplus d'avis que l'application des chiffres 13.01* ou 15.02 de l'annexe à l'OMAI n'entraient pas en ligne de compte dans le cas particulier. Par courrier du 22 novembre 2011 à l'OAI, la Fondation L.________ s'est dite surprise d'un tel refus, dès lors que, le 7 octobre 2010, un accord de prise en charge lui avait été adressé. La Fondation L.________ estime que, dans ce cas, il s'agit clairement d'un accès ergonomique à l'ordinateur pris en charge sous chiffre 13.01 de l'annexe à l'OMAI. Ce matériel possède à ses yeux un caractère personnel prépondérant justifiant une attribution nominative et, de fait, une prise en charge par l'assurance-invalidité. B. Par acte daté du 26 novembre 2011, A.N.________, représentée par son père, a recouru devant le Tribunal cantonal contre la décision précitée du 31 octobre 2011. A l'appui de son mémoire, elle expose être au bénéfice d'une Integramouse depuis 2006, moyen auxiliaire qui avait été pris en charge par l'assurance-invalidité par décision du 10 août 2006. Il s'agit d'une souris pour ordinateur qui lui permet d'activer avec la bouche toutes les fonctions d'une souris standard, dès lors qu'elle ne dispose plus d'aucune mobilité de ses membres. L'octroi de cette souris n'aurait ainsi de sens que pour autant qu'elle puisse être couplée à un ordinateur, lequel devient son accessoire. Elle fait valoir, dans ces circonstances, que le financement du remplacement de l'ordinateur, dont le coût avait été précédemment pris en charge par l'OAI, doit être à nouveau assumé par cet office, point de vue qui est également partagé par la Fondation L.________.

- 5 - Dans sa réponse du 5 janvier 2012, l'OAI a conclu au rejet du recours. Il relève que le sort de l'Integramouse ne suit pas celui de l'ordinateur et qu'il n'est nul besoin de la restituer dès lors que l'assurée satisfait toujours aux conditions légales de son octroi. De plus, le fait d'avoir pris en charge des ordinateurs par le passé ne confère pas un droit acquis. Dans ses déterminations du 16 janvier 2012, la recourante conteste le point de vue exposé par l'autorité intimée et souligne que, dans la mesure où cette dernière admet que son assurée remplit toujours les conditions d'octroi d'une Integramouse, elle a le devoir de la maintenir en état de fonctionnement, par la mise à disposition d'un ordinateur, seul moyen d'y parvenir. Par courrier du 6 février 2012, l'OAI rappelle que l'objet du litige a trait uniquement à la prise en charge d'un ordinateur, droit qu'il convient de ne pas reconnaître. Quant au sort de l'Integramouse, il serait examiné ultérieurement, une restitution au sens des chiffres 1079 ss de la circulaire de l'OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI, valable à partir du 1er janvier 2008) n'étant pas à exclure si l'assurée renonçait à acquérir un ordinateur. Dans ses déterminations du 18 février 2012, la recourante, rejetant toute idée de polémique, insiste sur le fait d'avoir voulu démontrer que, son handicap fondant le droit de bénéficier d'une Integramouse prise en charge par l'assurance-invalidité, il implique nécessairement celui de disposer d'un ordinateur portable pour la faire fonctionner. Elle renvoie pour le surplus à ses précédentes écritures. C. Une audience d'instruction tenue le 20 novembre 2012 a permis d'entendre les parties dans leurs explications, ainsi que Monsieur H.________, responsable recherche et développement auprès de la Fondation L.________, qui a déclaré ce qui suit:

- 6 - "Nous sommes partenaire officiel de l'OFAS et, partant, partenaire privilégié de l'OAI s'agissant de la fourniture de moyens auxiliaires électroniques. Nous procédons à l'évaluation des moyens dans le contexte de celui de la personne concernée, à domicile ou en institution, nous accompagnons les personnes de référence (famille ou professionnels) pour les guider dans les démarches auprès de l'OAI et nous transmettons la demande à cet Office pour décision. Nous définissons les besoins et il revient à l'OAI de décider si ceux-ci entrent dans le cadre d'une prise en charge. Dès que l'OAI donne une réponse positive, nous touchons un forfait de prestations, dont le montant est revu chaque année. Nous commandons le matériel, le préparons et l'installons chez la personne. Un mois après l'installation, on demande à la personne de référence de nous faire un rapport nous attestant de l'adéquation de la prise en charge. Le cas échéant, nous procédons aux adaptations nécessaires. En cas de réponse négative, on peut aider les familles à faire recours ou les diriger vers un autre organe de financement (Pro infirmis par exemple). Le cas de Mlle A.N.________ est particulier car il s'agit d'un renouvellement de matériel, le seuil d'obsolescence du matériel déjà octroyé étant de trois-quatre ans (ce seuil est évalué au cas par cas). Il s'agit d'un matériel tout à fait classique, adaptable à l'Integramouse. Les outils nécessaires à l'utilisation de l'Integramouse ont été rajoutés sur l'ordinateur (clavier à l'écran avec prédiction de mots). C'est un ordinateur dont Mlle A.N.________ peut faire une utilisation itinérante." Le 25 novembre 2012, B.N.________ a fourni à la Cour de céans un résumé écrit des activités exercées par sa fille A.N.________, dont il avait déjà fait état oralement à l'audience. Il ressort notamment de ce courrier que, sous le pseudonyme de " [...]",A.N.________ entend se consacrer de manière professionnelle à la composition d'œuvres en qualité de parolière-interprète. Elle a ainsi composé l'hymne officiel du [...] suisse, l'hymne officiel du programme " [...]" de la Fondation [...] dont elle est la marraine et, tout récemment, un "single" au profit de la Fondation [...]. La jeune femme participe aussi activement chaque année à plusieurs soirées de gala au bénéfice de diverses œuvres caritatives. A.N.________ a également entrepris récemment de composer une œuvre musicale, soit un album de 8 titres, dont elle prévoit un tirage à mille exemplaires et qu'elle espère ainsi pouvoir commercialiser. L'ensemble de ces activités l'occupe entre quatre et huit heures par jour. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 29 juin 1959 sur

- 7 l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LAI et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en charge par l'assurance-invalidité, au titre de moyen auxiliaire, des frais liés au remplacement de son ordinateur et du clavier à l'écran. a) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les mesures de réadaptation comprennent notamment l'octroi de moyens auxiliaires (art. 8 al. 3 let. d LAI). Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels,

- 8 pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'établissement de la liste des moyens auxiliaires indiquée à l'art. 21 LAI a fait l'objet d'une délégation de compétence en faveur du Département fédéral de l'intérieur, selon l'art. 14 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201). Conformément à cette délégation, le département a édicté l'OMAI (ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité; RS 831.232.51). Selon l'art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat (al. 4). Selon le ch. 13.01* de l'annexe à l'OMAI, l'assurance-invalidité prend en charge - à l'exception de moyens auxiliaires peu coûteux et sous réserve d'une participation de l'assuré aux frais d'acquisition d'appareils dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard - les instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l'invalidité, les installations et appareils accessoires, ainsi que les adaptations nécessaires à la manipulation d'appareils et de machines. Selon le ch. 13.01.1* CMAI, le ch. 13.01* de l'annexe à l'OMAI comprend tous les moyens auxiliaires qui rendent possibles ou facilitent les activités

- 9 de la personne assurée et dont les frais d'acquisition dépassent 400 francs. Aux termes du ch. 15.02 de l'annexe à l'OMAI, sont pris en charge au titre des moyens auxiliaires permettant à l'invalide d'établir des contacts avec son entourage les appareils de communication électriques et électroniques pour les assurés incapables de parler et d'écrire, qui sont dépendants d'un tel appareil pour entretenir des contacts quotidiens avec leur entourage et qui disposent des facultés intellectuelles et motrices nécessaires à son utilisation. b) En l'occurrence, l'OAI a rejeté la prise en charge de l'ordinateur au regard du ch. 13.01* de l'annexe à l'OMAI au motif que l'assurée n'était ni scolarisée, ni en formation. Il a au surplus rejeté l'attribution du matériel sur la base du ch. 15.02 de l'annexe à l'OMAI dès lors que, si l'assurée était gravement entravée dans l'écriture, elle ne le serait pas sous l'angle de la parole. En l'espèce, l'instruction a clairement permis d'établir le degré de handicap que connaît la recourante, son immobilisation complète et son absence totale d'autonomie. Son handicap pour l'écriture est avéré, tout comme les difficultés qu'elle peut rencontrer en matière d'expression orale, du fait de ses affections respiratoires. Il est établi aussi que la jeune femme est vive intellectuellement, qu'elle s'intéresse au monde qui l'entoure et qu'elle ne quitte jamais son ordinateur dès lors qu'il lui permet de communiquer, par messagerie et sur les réseaux sociaux. L'audition du père de la recourante lors de l'audience d'instruction a apporté un éclairage nouveau sur les activités quotidiennes menées à bien par sa fille, sa participation à des projets bénévoles auprès d'associations caritatives et le fait qu'elle a choisi la composition de textes comme mode d'expression artistique, créant désormais textes et musiques au quotidien, plusieurs heures par jour, avec l'espoir de les commercialiser. Il n'est pas contesté, comme le relève l'autorité intimée, que le financement de l'ordinateur ne peut plus entrer en ligne de compte dans

- 10 le cadre de la scolarisation ou de la formation de l'assurée. L'application du ch. 13.01* de l'annexe à l'OMAI ne concerne cependant pas uniquement les personnes scolarisées ou en formation mais aussi celles qui, comme la recourante, ont besoin du moyen auxiliaire pour accomplir leurs travaux habituels (cf. titre marginal du ch. 13 de l'annexe OMAI, en relation avec l'art. 27 RAI). Or, A.N.________ exerce non seulement plusieurs activités bénévoles, dans le cadre d'associations caritatives, mais elle se consacre aussi à la création de textes et de musiques au quotidien. Les explications fournies par le père de l'assurée à ce propos, tout comme la consultation du site internet de l'intéressée (cf. www. [...]), démontrent au demeurant que cette activité dépasse le simple loisir. Le caractère nécessaire, simple, adéquat et économique du moyen auxiliaire n'étant au demeurant à juste titre pas disputé, la prise en charge du matériel peut ainsi être reconnue en l'espèce sous l'angle du ch. 13.01* de l'annexe à l'OMAI. Dans la mesure où le recours doit être admis pour ce motif déjà, point n'est besoin d'examiner plus avant si l'application du ch. 15.02 de l'annexe à l'OMAI aurait aussi pu être envisagée dans le cas particulier en termes de contacts avec l'entourage. On peut également s'interroger sur l'opportunité de l'autorité intimée de se référer, dans la décision attaquée, à la lettre circulaire n° 268 de l'OFAS du 17 octobre 2008 dès lors que ce document, non seulement n'a pas de caractère normatif, mais se rapporte à l'application de l'équipement informatique aux aveugles et malvoyants au sens de l'art. 11.06 de l'annexe à l'OMAI, disposition qui n'entre pas en ligne de compte ici. 3. Manifestement mal fondée, la décision attaquée doit être réformée en ce sens que la recourante a droit à la prise en charge par l'OAI, au titre de moyen auxiliaire, du renouvellement de son équipement informatique, tel que demandé le 4 septembre 2010 et livré par la Fondation L.________, soit l'ordinateur lui-même, les utilitaires et logiciels utiles.

- 11 - L'OAI, débouté, supportera les frais de la cause, par 800 fr. (art. 61 let. a LPGA, 69bis LAI). La recourante, qui obtient gain de cause sans l'aide d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 31 octobre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que la demande formulée le 4 septembre 2010 par A.N.________ et tendant au renouvellement d'un équipement informatique au titre de moyen auxiliaire est admise. III. Un émolument de 800 fr. (huit cents francs) est mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. B.N.________ (pour A.N.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales,

- 12 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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