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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.038271

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,903 Wörter·~30 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 286/11 - 296/2013 & AI 337/11 - 297/2013 ZD11.038271 & ZD11.044261 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 novembre 2013 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Causes pendantes entre : M.________, à D.________, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 25 LPGA; art. 35 LAVS

- 2 - E n fait : A. M.________ (ci-après : l'assurée), née le [...] 1947, mariée à F.________, né le [...] 1941, a été mise au bénéfice d'une rente entière de l'AI dès le 1er octobre 1999, sur la base d'un degré d'invalidité de 100%, son époux se voyant quant à lui octroyer une rente complémentaire pour le conjoint (cf. décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud [ci-après : l'OAI] du 10 août 2000). Le 2 septembre 2005, les époux F.________ - M.________ ont passé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale selon laquelle ils sont convenus de vivre séparés pour une durée déterminée de deux ans jusqu’au 30 septembre 2007, la jouissance du domicile conjugal sis B.________ [...] à D.________ étant attribuée à M.________, les conjoints renonçant à toute contribution d’entretien pendant la séparation provisoire, et l'époux continuant à prendre en charge la prime d’assurance-maladie mensuelle de l'assurée ainsi que les frais d’entretien du jardin notamment. Cette convention a été ratifiée le jour même pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Par décision du 11 avril 2006, la Caisse [...] (ci-après : la Caisse de compensation H.________ ou la Caisse) a octroyé à F.________ une rente AVS non plafonnée à compter du 1er juillet 2006. En parallèle, après avoir procédé à un nouveau calcul de la rente d'invalidité de l'assurée au motif que l'époux de cette dernière avait atteint l'âge de la retraite, l'OAI a alloué à l'intéressée, également par décision du 11 avril 2006, une rente entière sans plafonnement à partir du 1er juillet 2006. En janvier 2011, l'assurée a entamé des démarches en vue d'être mise au bénéfice d'une rente de vieillesse dès le mois de novembre 2011. En date du 23 septembre 2011, l'OAI a adressé à l'assurée une décision portant sur le montant des rentes mensuelles d'invalidité pour la

- 3 période d'octobre 2007 à octobre 2011, arrêtant celles-ci à 1’658 fr. d’octobre 2007 à décembre 2008, à 1’710 fr. de janvier 2009 à décembre 2010 et à 1’740 fr. de janvier à octobre 2011. Cette décision mentionnait notamment que la rente de l'intéressée avait été réduite pour cause de plafonnement, avec la précision suivante : «Prise en considération que la séparation était déterminée jusqu'au 30 septembre 2007». Du décompte annexé à la décision susdite, il ressortait qu'un montant de 81'570 fr. correspondant aux prestations dues rétroactivement pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2011 allait être soumis à compensation et qu'il restait à procéder à un versement de 1'740 fr. pour le mois d'octobre 2011. Toujours le 23 septembre 2011, un collaborateur de la Caisse de compensation H.________ a écrit à l'assurée ce qui suit : "Madame, Me référant à notre entretien téléphonique du 8 septembre 2011 je confirme que le versement d'une rente non-plafonnée n'est plus possible après le mois de septembre 2007, pour la raison suivante: les mesures protectrices de 2005 donnent droit à une séparation déterminée jusqu'au 30 septembre 2007. Un nouveau jugement de séparation nous permettrait de plafonner la rente à partir de la date exécutoire de ce dernier. La décision de restitution vous parviendra au mois d'octobre." Par écriture du 4 octobre 2011 adressée à la Caisse de compensation H.________, l'assurée a notamment critiqué le plafonnement de sa rente AI dès le 1er octobre 2007. Elle a ajouté – pièce à l'appui – qu'elle avait écrit le 3 octobre 2011 au Tribunal d'arrondissement de [...] afin d'obtenir un nouvel acte judiciaire concernant sa séparation. Le 7 octobre 2011, le Tribunal d'arrondissement de [...] a établi une attestation dont il découlait que M.________, domiciliée au Chemin du B.________ [...] à D.________, et F.________, domicilié au Chemin V.________ [...] à W.________, avaient déposé le jour même une requête de mesures protectrices de l'union conjugale tendant à la prolongation de la séparation des époux.

- 4 - Par décision du 7 novembre 2011, l'OAI a réclamé à l'assurée la restitution d’un montant de 27'180 fr. correspondant aux prestations perçues en trop au titre de rente d'invalidité non plafonnée pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2011. L'office a établi son décompte comme suit : Genre de prestation pour la période par mois CHF total CHF Prestations dues 01.10.2007 - 31.12.2008 1'658.00 81'570.00 rente d'invalidité 01.01.2009 - 31.12.2010 1'710.00 01.01.2011 - 30.09.2011 1'740.00 Prestations déjà versées 01.10.2007 - 31.12.2008 2'210.00 108'750.00 rente d'invalidité 01.01.2009 - 31.12.2010 2'280.00 01.01.2011 - 30.09.2011 2'320.00 Notre demande de restitution 27'180.00 Par acte du 17 novembre 2011 destiné à l'OAI, l'assurée a en particulier indiqué qu'elle ne pouvait se conformer à la décision de restitution susmentionnée. Elle a ajouté que la prolongation de la séparation avait été requise auprès du tribunal compétent et qu'une audience était fixée au vendredi 18 novembre 2011. Lors de l'audience du 18 novembre 2011, les époux ont passé une nouvelle convention de mesures protectrices de l'union conjugale selon laquelle ils sont convenus de continuer à vivre séparés pour une durée indéterminée, la jouissance du domicile conjugal sis B.________ [...] à D.________ étant attribuée à l'épouse, les conjoints renonçant à toute contribution d'entretien pendant la séparation provisoire, et F.________ continuant à prendre en charge la prime d'assurance-maladie de son épouse ainsi que les travaux d'entretien du jardin notamment. Cette convention a été ratifiée le jour même pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. B. Entre-temps, par acte envoyé sous pli recommandé le 12 octobre 2011, M.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision rendue par l'OAI le 23 septembre 2011, concluant implicitement à son annulation. Elle

- 5 conteste essentiellement le plafonnement de sa rente AI dès le 1er octobre 2007, faisant en particulier valoir ce qui suit : "[…] je pense avoir tout mis en œuvre pour renseigner la Caisse de compensation H.________ de manière exhaustive. De 2006 à 2011, j'ai adressé en effet plus de 40 mails (y compris accusés de réception) aux collaborateurs de cette institution qui gèrent ma rente, en rappelant ma séparation et en annexant une copie de l'acte [du 2 septembre 2005] dans la plupart des courriels. Je ne m'explique dès lors pas pourquoi l'on ne m'a pas renseignée dès 2007 déjà d'une incidence sur ma rente de cet acte, incidence que j'ignorais totalement. J'aurais pu contacter le Tribunal pour satisfaire leur besoin en 2007 déjà. […]" En date du 18 novembre 2011, M.________ a également recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision de restitution prononcée par l'OAI le 7 novembre 2011, concluant implicitement à son annulation. En substance, elle allègue que contrairement à ce que retient l'office intimé, la séparation d'avec son époux ne s'est pas terminée fin 2007. Elle relève à cet égard que depuis 2005, elle partage son temps entre le domicile conjugal sis à D.________ – dont la jouissance lui a été attribuée dans le cadre de la séparation – et un studio à W.________, tandis que son époux dispose de son propre logement à W.________. Elle se prévaut en outre de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 18 novembre 2011 par le Tribunal d'arrondissement de [...], prolongeant la séparation pour une durée indéterminée. A l’appui de ses deux recours, la recourante produit divers documents ayant trait à sa situation tant sous l'aspect matrimonial qu'assécurologique. Appelé à se déterminer sur les recours précités, l'OAI s'est rallié le 12 janvier 2012 à une détermination de la Caisse de compensation H.________ du 6 janvier précédent, dont on extrait ce qui suit : "Lorsque la recourante a atteint l’âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse, la CFC a constaté que la séparation judiciaire avait été limitée à deux ans, soit jusqu’au 30 septembre 2007, par la décision du 2 septembre 2005. La CFC a donc adapté les rentes du couple aux dispositions légales en les plafonnant rétroactivement depuis le

- 6 - 1er octobre 2007. La CFC vous a communiqué les nouveaux montants de rente à la recourante par une décision du 23 septembre 2011. Ce paiement rétroactif a eu pour conséquence que la recourante a perçu des rentes trop élevées durant la période d’octobre 2007 à octobre 2011. Par conséquent, la CFC a réclamé la restitution du trop perçu par CHF 27'180.00 par une décision de restitution du 7 novembre 2011. […] Est en premier lieu litigieuse la question de savoir si le plafonnement de la rente de la recourante depuis le 1er octobre 2007 a été effectu[é] à bon droit. Selon l’art 35 LAVS, la somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150 % du montant maximum de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou si un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l’autre à une rente de l’assurance-invalidité. L’al. 2 de la même disposition prévoit qu’aucune réduction des rentes n’est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. Il est incontesté que les époux F.________ - M.________ n'ont pas fait ménage commun de septembre 2005 à septembre 2007 suite à la décision judiciaire du 2 septembre 2005. C’est pourquoi, les rentes n’ont pas été plafonnées. A réception de la décision de plafonnement des rentes du 23 septembre 2011, les époux F.________ - M.________ ont déposé le 3 octobre 2011 auprès du Tribunal d’arrondissement de [...] une requête de mesures protectrices de l’union conjugale concernant la prolongation de la séparation des époux. Lors de l’audience du 18 novembre 2011, ce Tribunal a tenté la conciliation qui a abouti comme suit : « les époux M.________ et F.________ conviennent de continuer à vivre séparés pour une durée indéterminée ». Comme la première séparation était limitée dans le temps et qu’une seconde décision n’est intervenue qu’en novembre 2011, c’est à bon droit que la rente de la recourante a été plafonnée d’octobre 2007 à octobre 2011. En ce qui concerne la décision de restitution du 7 novembre 2011, il y a lieu de préciser qu’elle est la conséquence logique de la décision de plafonnement du 23 septembre 2011. A cet égard, l'attention de la recourante est attirée sur le fait qu'elle a la possibilité de demander la remise de la restitution lorsque la décision y afférente sera entrée en force." Dans sa réplique du 27 janvier 2012, la recourante maintient ses précédents motifs et conclusions. Elle expose par ailleurs qu'elle a déposé une demande de calcul prévisionnel de sa rente AVS le 8 février

- 7 - 2006 et que dans ce contexte, se basant notamment sur la convention de séparation du 2 septembre 2005 annexée à ladite requête, la Caisse de compensation H.________ lui a communiqué – par acte du 11 avril 2006 (joint à la réplique) – qu'elle aurait droit à une rente de vieillesse non plafonnée. Elle ajoute que la décision de l'OAI du 11 avril 2006 lui allouant une rente entière non plafonnée dès le mois de juillet 2006 était elle aussi fondée sur la convention de séparation précitée; or, aux termes de cette dernière décision, son obligation d'informer portait uniquement sur «la reprise de la vie communautaire d'époux séparés judiciairement, dont les rentes ne sont plus soumises aux règles de plafonnement», de sorte qu'elle n'avait pas à informer l'OAI de la continuation de la séparation. La recourante estime que, dans ces conditions, elle aurait dû être avertie dès 2007 d'un éventuel plafonnement de sa rente, cela afin de pouvoir entreprendre en temps utile les démarches nécessaires auprès du tribunal compétent. A l'appui de sa réplique, l'assurée verse en cause un nouvel onglet de pièces. Se déterminant le 20 février 2012, l'OAI déclare se rallier à un écrit de la Caisse de compensation H.________ du 15 février précédent, motivé comme suit : "La recourante fait valoir des contacts avec la Caisse de compensation H.________ et l'OAI VD en février, avril et juillet 2006. A cette époque, la convention de séparation de 2005 était en vigueur. Ni la Caisse de compensation H.________, ni l'OAI n'avait de motif pour la mettre en doute. Ce n'est que lorsque la recourante a déposé sa demande de rente de vieillesse que la Caisse de compensation H.________ a constaté que la séparation n'avait pas été prolongée. Par convention de séparation [d]u 18 novembre 2011, le couple F.________ - M.________ a été autorisé à continuer à vivre séparé. Par une décision du 1er février 2012, la Caisse de compensation H.________ a tenu compte de cet état de fait et supprimé le plafonnement des rentes du couple dès le 1er décembre 2011. Pour le surplus, nous maintenons notre prise de position du 6 janvier 2012 ainsi que notre détermination que le recours doit être rejeté." Le 11 avril 2012, la recourante a écrit ce qui suit à la Cour de céans :

- 8 - "[…] j'ai déposé mes papiers à W.________ après le jugement de séparation d'avec mon mari F.________ en 2005. C'est donc à cette commune qu'il convient de demander une attestation de domicile […]. J'ai conservé l'ancien domicile conjugal à D.________ qui m'a été attribué par décision du Tribunal. J'ai sollicité depuis cette date une répartition intercommunale de l'impôt entre ces 2 communes selon le temps passé dans chacune d'elles." A la requête du juge instructeur, la Commune d'A.________ a établi une attestation de résidence en date du 17 avril 2012, mentionnant que l'assurée est séparée légalement et qu’elle est domicilié en résidence principale à W.________ –Z.________ [...], Chalet S.________, [...] – depuis le 1er décembre 2005, en provenance de D.________. Toujours le 17 avril 2012, la Commune de D.________ a également établi une attestation dont il ressort que l'assurée, mariée, a été domiciliée au Chemin B.________ [...] à D.________ jusqu'au 1er décembre 2005, date où elle est partie habiter au Chemin V.________ à W.________. Dans ses déterminations du 10 mai 2012, l'intimé renvoie à une prise de position de la Caisse de compensation H.________ du 3 mai 2012, selon laquelle il n'a jamais été contesté que les époux F.________ - M.________ vivaient séparés, le point litigieux étant que les conjoints n'étaient pas séparés judiciairement durant la période litigieuse, ce qui a entraîné le plafonnement des rentes conformément à la loi. Par écriture du 20 mai 2012, la recourante souligne notamment que si la Caisse s'était pliée à ses obligations légales en 2007, elle aurait pu de son côté immédiatement s'adresser à l'instance judiciaire compétente pour faire constater la continuation de la séparation d'avec son époux. E n droit : 1. a) Les recours interjetés les 12 octobre 2011 (cause AI 286/11, concernant le plafonnement de la rente d'invalidité d'octobre 2007 à octobre 2011) et 18 novembre 2011 (cause Al 337/11, concernant la restitution d'un montant de 27'180 fr.) reposent sur un même complexe

- 9 de faits et opposent les mêmes parties. Il convient donc de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt. b) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, les recours ont été formés en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).

- 10 b) Est en l'espèce litigieux le point de savoir si l'OAI était fondé à plafonner la rente d'invalidité de la recourante d'octobre 2007 à octobre 2011 et à lui réclamer restitution d'un montant de 27'180 fr. correspondant aux prestations d'assurance perçues en trop – sur la base de rentes d'invalidité non plafonnées – d'octobre 2007 à septembre 2011. Pour le surplus, la Cour de céans n'a pas à se prononcer sur le montant de la rente (de vieillesse) à laquelle la recourante peut prétendre depuis le 1er novembre 2011, cette problématique étant extrinsèque à l'objet de la présente contestation quand bien même la Caisse de compensation H.________ a évoqué la question dans sa prise de position du 15 février 2012. 3. a) Il convient tout d'abord d'examiner si, sur le principe, l'office intimé était en droit de plafonner la rente d'invalidité de la recourante pour la période d'octobre 2007 à octobre 2011. aa) L'art. 35 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) prévoit que la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (let. a) ou si un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité (let. b). Aux termes de l'art. 35 al. 2 LAVS, aucune réduction des rentes n’est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. Selon les Directives concernant les rentes de l'assurancevieillesse, survivants et invalidité (DR), édictées par l'Office fédéral des assurances sociales, les époux sont réputés ne plus vivre en ménage commun lorsque la séparation a été constatée par le juge dans le cadre de la procédure de divorce ou de séparation ou que le couple est séparé temporairement ou pour une durée indéterminée suite à une constatation ou à une décision judiciaire dans le cadre des mesures protectrices de

- 11 l’union conjugale. Les rentes doivent être plafonnées si les conjoints continuent malgré tout à faire ménage commun ou s’ils reprennent la vie commune (cf. ch. 5511 DR). bb) Dans le cas présent, il n'est pas contesté que les époux F.________ - M.________ ont vécu séparément suite à l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 septembre 2005, Madame se voyant attribuer la jouissance du domicile conjugal sis Chemin B.________ [...] à D.________ et disposant d'un autre logement sis Chalet S.________, Z.________ [...], à W.________, et Monsieur étant domicilié au Chalet […], Chemin V.________ [...] à W.________. A ce propos, il convient d'écarter l'attestation établie le 17 avril 2012 par la Commune de D.________, qui signale de manière erronée que l'assurée aurait quitté son domicile à D.________ en décembre 2005 pour aller habiter au Chemin V.________ à W.________; l'examen du dossier démontre en effet que ces indications ne correspondent pas à la situation de la recourante, laquelle vit en résidence principale aux Z.________ [...] – et non au Chemin V.________ – à W.________ depuis décembre 2005 tout en conservant un domicile secondaire au Chemin B.________ [...] à D.________ (cf. écriture de la recourante du 11 avril 2012 et attestation de résidence de la Commune d'A.________ du 17 avril 2012). Cela étant, s'il est vrai que le prononcé du 2 septembre 2005 ne réglait la vie séparée des conjoints que jusqu'au 30 septembre 2007, il n'en demeure pas moins que l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 18 novembre 2011 mentionne expressément que les époux sont convenus de continuer à vivre séparés pour une durée indéterminée, le domicile conjugal sis B.________ [...] à D.________ étant toujours attribué à l'épouse. Or, contrairement à ce que semble penser l'intimé, on ne saurait se focaliser uniquement sur le moment auquel cette seconde ordonnance a été rendue, au détriment de son contenu qui se réfère de manière explicite à une continuation de la vie séparée et non à une nouvelle séparation. En d'autres termes, cette nouvelle ordonnance ne valide pas seulement l'absence de ménage commun dès la date de son prononcé, mais entérine également la vie séparée ininterrompue des époux au cours de la période antérieure, laquelle doit être considérée – faute d'indications plus précises – comme

- 12 se rapportant implicitement à la période écoulée depuis la première ordonnance. Partant, on retiendra que le prononcé du 18 novembre 2011 consacre judiciairement – bien qu'a posteriori – la prolongation de la séparation des conjoints au-delà du terme prévu par l'ordonnance du 2 septembre 2005. Compte tenu des circonstances particulières exposées cidessus, il faut donc admettre qu'en l'occurrence, l'absence de ménage commun après le 30 septembre 2007 résulte d'une décision judiciaire et que par voie de conséquence le maintien, au-delà de cette date, du versement de rentes non plafonnées au sens de l'art. 35 al. 2 LAVS correspond en tous points à la situation des époux. C'est donc à tort que l'OAI a réduit la rente d'invalidité de la recourante pour cause de plafonnement durant la période d'octobre 2007 à octobre 2011. Pour ces motifs, la décision de plafonnement de rente du 23 septembre 2011 s'avère contraire au droit. b) En ce qui concerne plus spécifiquement la restitution, il convient de relever qu'en vertu de l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (cf. art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (cf. art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA). aa) Selon la jurisprudence, l’obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (cf. art. 53 al. 1 et 2 LPGA; cf. ATF 126 V 23 consid. 4b, ATF 130 V 318 consid. 5.2, ATF 130V 380 consid. 2.3.1; cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3238 ss). Conformément à un principe général du droit des assurances sociales, l’administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne

- 13 s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (cf. TFA H 339/01 du 17 juin 2002 consid. 4a). Il y a force de chose décidée si l’assuré n’a pas, dans un délai d’examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l’administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b et les arrêts cités). bb) En l’espèce, on notera tout d'abord que le montant réclamé de 27'180 fr. porte exclusivement sur la période d'octobre 2007 à septembre 2011, ainsi qu'il ressort du décompte incorporé dans la décision de restitution du 7 novembre 2011. En revanche, le mois d'octobre 2011 ayant d'emblée fait l’objet d'une rente plafonnée, il n'est donc pas visé par la procédure de restitution. Aussi, c'est de manière erronée que la Caisse de compensation H.________ se réfère à un trop perçu pour la période d'octobre 2007 à octobre 2011 (cf. prise de position de la Caisse de compensation H.________ du 6 janvier 2012 p. 1, dernier paragraphe). Cela étant, en tant que la restitution porte sur des montants alloués au titre de rente d'invalidité non plafonnée entre octobre 2007 et septembre 2011, il faut admettre que le versement de ces prestations avait acquis force de chose décidée au moment où l'intimé en a sollicité la restitution, le 7 novembre 2011, et que d'un point de vue strictement formel l'OAI pouvait donc envisager de revenir sur l'octroi desdites prestations. Ce nonobstant, il demeure que la procédure de restitution engagée par l'intimé afin de recouvrer des prestations indues s'avère

- 14 dépourvue de fondement. En effet, ainsi qu'exposé plus haut, il apparaît en l'espèce que les époux n'ont pas refait ménage commun postérieurement au 30 septembre 2007 et que la prolongation de leur séparation trouve son fondement juridique – au sens de l'art. 35 al. 2 LAVS – dans le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 novembre 2011, situation justifiant le maintien d'une rente non plafonnée au-delà du mois de septembre 2007 (cf. consid. 3a/bb supra). C'est donc à tort que l'intimé a rétroactivement plafonné la rente d'invalidité de la recourante pour la période d'octobre 2007 à septembre 2011. Corollairement, il découle de ce qui précède que le versement de rentes non plafonnées pour la période en question ne procède donc pas d'une décision manifestement erronée susceptible de donner lieu à reconsidération. Au demeurant, l'examen du dossier ne révèle aucun fait ou moyen de preuve nouveau pertinent sous l'angle de la révision. Il suit de là que les conditions d'une restitution ne sont pas réunies en l'occurrence et que, par conséquent, la décision de restitution du 7 novembre 2011 ne saurait être confirmée. Dans ces conditions, il est donc superflu d'examiner si la demande de restitution a été introduite dans le respect des délais légaux prévus à l'art. 25 al. 2 LPGA. c) Avec la recourante, on peut au demeurant s'interroger sur la manière de procéder de l'office intimé, en particulier au regard du devoir de renseigner. aa) Aux termes de l'art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. Dès lors que l'art. 35 al. 2 LAVS prévoit l'octroi de rentes non plafonnées pour les époux ne vivant plus en ménage commun suite à une décision judiciaire, il existe donc un devoir légal pour les autorités compétentes de renseigner les assurés à ce sujet.

- 15 - En vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre (cf. ATF 131 V 472 consid. 5). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (cf. ATF 131 V 472 consid. 5). bb) Au cas d'espèce, la recourante fait valoir que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 septembre 2005 a été communiqué à l'administration dès 2006, ce dont l'office intimé ne disconvient pas, pas plus d'ailleurs que la Caisse de compensation H.________. C'est notamment en pleine connaissance de ce document que, par décision du 11 avril 2006, l'OAI a signifié à l'assurée le montant de sa rente d'invalidité dès le 1er juillet 2006 compte tenu du fait que son époux allait atteindre l'âge de la retraite. Or, à la lecture de la décision de l'OAI du 11 avril 2006, on constate que l'office a certes attiré l'attention de la

- 16 recourante sur son obligation générale d'informer, concernant en particulier toute modification de l'état civil ou la reprise de la vie communautaire d'époux séparés judiciairement (cf. décision du 11 avril 2006 p. 5), mais ne l'a à aucun moment invitée à produire toute décision judiciaire prolongeant la séparation au-delà du 30 septembre 2007, pas plus qu'il ne l'a rendue attentive à l'importance d'un tel document sous l'angle de l'art. 35 al. 2 LAVS. Cela étant, sur la base des informations ainsi communiquées par l'administration, l'assurée n'avait aucun motif particulier de se prémunir d'une décision de justice prolongeant la séparation après le 30 septembre 2007, aux fins de sauvegarder son droit à une rente d'invalidité non plafonnée au-delà de cette date. Il ressort de l'examen du dossier que ce n'est qu'en septembre 2011 que la Caisse de compensation H.________ a expressément averti l'assurée des exigences liées à l'art. 35 al. 2 LAVS, parallèlement à la décision de plafonnement de rente rendue par l'OAI le 23 septembre 2011, après quoi la recourante a engagé dès octobre 2011 les démarches nécessaires en vue d'obtenir une nouvelle ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui fut chose faite le 18 novembre 2011. Dans ces conditions, on doit admettre que l'administration a manqué à son devoir de renseigner. En effet, il ne fait guère de doute que si l'OAI avait informé l'assurée en temps utile des conditions posées par l'art. 35 al. 2 LAVS, cette dernière n'aurait pas attendu le mois d'octobre 2011 pour requérir une nouvelle décision judiciaire relative à sa séparation d'avec son époux, mais se serait efforcée d'obtenir une telle décision pour le 30 septembre 2007, terme fixé par la première ordonnance du 2 septembre 2005. Le défaut d'information imputable à l'administration ne porte toutefois pas à conséquence dans le cas particulier. En effet, un renseignement ou une décision erronés de l'administration ne peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur qu'à condition, notamment, que l'assuré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (cf. consid. 3c/aa supra). Or, en l'occurrence, on ne voit pas que le défaut de renseignement en question aurait conduit l'assurée à prendre

- 17 des dispositions irrévocables, respectivement à adopter un comportement préjudiciable à ses intérêts, et que l'intéressée devrait de ce fait se voir accorder un avantage contraire à la réglementation en vigueur. En effet, nonobstant le manquement commis par l'administration, la recourante a malgré tout été en mesure d'obtenir une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale le 18 novembre 2011, laquelle entérine la séparation ininterrompue des époux depuis la précédente ordonnance du 2 septembre 2005 et doit dès lors être prise en compte sous l'angle de l'art. 35 al. 2 LAVS, comme expliqué plus haut (cf. consid. 3a/bb supra). 4. En conclusion, il apparaît que l'intimé n'était pas en droit de plafonner la rente d'invalidité de la recourante d'octobre 2007 à octobre 2011, ni de requérir la restitution d'un montant de 27'180 fr. pour les prestations déjà versées d'octobre 2007 à septembre 2011. Les décisions querellées des 23 septembre et 7 novembre 2011 s'avèrent par conséquent mal fondées et doivent être annulées. Vu l'issue du litige, la Cour de céans peut donc s'abstenir d’examiner les autres motifs invoqués par la recourante. 5. Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre les recours interjetés les 12 octobre et 18 novembre 2011 par M.________, et d'annuler les décisions de l'OAI des 23 septembre et 7 novembre 2011. En tant que la présente contestation ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI, il n'y a pas lieu de déroger ici à l'art. 61 let. a LPGA (cf. art. 69 al. 1bis LAI a contrario), de sorte que le présent arrêt doit être rendu sans frais. La recourante, qui obtient gain de cause sans l’assistance d’un mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique

- 18 prononce : I. Les causes AI 286/11 et 337/11 sont jointes. II. Les recours formés dans les causes AI 286/11 et AI 337/11 sont admis. III. Les décisions rendues les 23 septembre et 7 novembre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont annulées. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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