402 TRIBUNAL CANTONAL AI 255/11 - 158/2012158/2012 ZD11.034322 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 mai 2012 ________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER Juges : Mmes Thalmann et Di Ferro Demierre Greffier : M. d'Eggis * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Corcelles-près-Payerne, recourante, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne, et OAI (ci-après : OAI), à Vevey, intimé. _______________ Art. 82 LPA-VD
- 2 - Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) pour adultes déposée le 18 mars 2009 par R.________, née le 20 octobre 1965, invoquant une hernie discale médiane, paramédiane L4-L5, et un état dépressif, vu le questionnaire 531bis indexé le 27 avril 2009 dans lequel l'assurée a déclaré que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 100% comme forain, vu le rapport établi le 1er mai 2009 par le Dr D.________, médecin adjoint au Centre psychiatrique du Nord vaudois, et par W.________, psychologue associée, posant les diagnostics suivants avec effet sur la capacité de travail : trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique; anxiété généralisée; boulimie atypique (par périodes), vu le rapport établi après un examen clinique rhumatologique et psychiatrique du 17 novembre 2009 auprès du Service médical régional AI (SMR) par les Drs L.________ et Z.________ selon lequel l'assurée ne subit aucune limitation fonctionnelle sur le plan psychiatrique; en revanche, sur le plan somatique, l'incapacité de travail est totale pour le montage et démontage des manèges, mais la capacité entière pour la vente de billets, vu l'enquête économique pour les indépendants du 27 octobre 2010, complétée le 30 novembre 2010, vu le projet de décision du 28 mars 2011 par lequel l'OAI a retenu un degré d'invalidité de 31%, vu l'opposition formée le 7 avril 2011 par l'assurée, vu la décision du 11 août 2011 confirmant le projet du 28 mars 2011, ainsi que la lettre d'accompagnement où il est écrit qu'il n'y a pas
- 3 de comorbidité psychiatrique à la fibromyalgie de la recourante, selon le SMR, vu le recours interjeté le 14 septembre 2011 par R.________ concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, vu le rapport du 25 août 2011 d'évaluation neuropsychologique effectuée par la Prof. B.________, produit avec le recours, mettant en évidence des troubles des praxies constructives, des troubles mnésiques et attentionnels, ainsi qu'un fléchissement exécutif, vu la réponse du 30 janvier 2012 dans laquelle l'OAI s'est fondé sur un avis médical du 18 janvier 2012 du SMR pour proposer une expertise psychiatrique avec examen neuropsychologique, vu la lettre du 29 février 2012 dans laquelle le conseil de la recourante a admis le renvoi de la cause à l'intimé en vue de diligenter une expertise pluridisciplinaire, vu les pièces du dossier; attendu que, déposé en temps utile, le recours est également recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
- 4 qu’en l’espèce, dans sa réponse du 30 janvier 2012, l’OAI convient de la nécessité de mettre en œuvre une expertise psychiatrique avec examen neuropsychologique, qu'en l'absence d'instruction sur l'ensemble des affections présentées par la recourante, le dossier ne permet pas en l'état de statuer en pleine connaissance de cause, qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5), qu'en outre, la recourante s'est ralliée à l'exécution de cette mesure d'instruction; attendu qu’il revient au premier chef à l’autorité intimée de mettre en oeuvre les mesures d’instruction nécessaires (art. 43 al. 1 et 2 LPGA; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité, RS 831.20]; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité, RS 831.201]), que le recours, tendant notamment à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision, s’avère ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision attaquée du 11 août 2011 doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, après complément d’instruction sur le plan médical, sous la forme d’une expertise psychiatrique avec examen neuropsychologique, mise en oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA;
- 5 attendu que la recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel. a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LGPA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d’arrêter le montant, à ce stade de la procédure, à 1'500 fr. à la charge de l’OAI (art. 55 al. 2 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire à la charge de l’intimé qui succombe (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 11 août 2011 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical sous la forme d'une expertise psychiatrique avec examen neuropsychologique. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante R.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le président : Le greffier :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Didier Elsig (pour R.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :