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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.021579

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,297 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 170/11 - 336/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 14 juillet 2011 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Donoso Moreta * * * * * Cause pendante entre : C.________ CAISSE-MALADIE, à Berne, recourante et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé _______________ Art. 29 al. 2 Cst; 42 et 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la décision du 9 mai 2011, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a accepté de prendre en charge le traitement des infirmités congénitales, selon les ch. 494 et 497 de l'annexe à OIC (ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales; RS 831.232.21), de l'enfant N.________ mais a refusé toute prestation pour le séjour hospitalier de cette dernière dès le 23 septembre 2009 (date d'un choc septique), ainsi que pour le traitement médical des conséquences cutanées et ostéoarticulaires provoquées par ce choc septique, vu le recours interjeté le 9 juin 2011 par C.________ Caissemaladie, assureur-maladie de N.________, qui conclut, sous suite de frais, à l'annulation de la décision attaquée, à la prise en charge par l'AI des coûts liés au traitement du choc septique du 23 septembre 2009 et de ses conséquences cutanées et ostéoarticulaires, vu l'écriture adressée par l'intimé à l'autorité de céans le 27 juin 2011, par laquelle il indique que la décision attaquée a été annulée le 6 juin 2011 à la suite de la violation du droit d'être entendue de N.________, vu la lettre de l'OAI adressée le même jour à la recourante, dont il ressort notamment ce qui suit : « Suite à notre projet de décision du 8 mars 2011, Me U.________ représentant les parents de N.________ s'est prononcé le 19 avril 2011, soit avant l'échéance du droit d'être entendu fixée au 25 mai 2011. La décision que nous avons ensuite rendue le 9 mai 2011 était en réalité prématurée, vu l'échéance au 25 mai 2011 du délai du droit d'être entendu. Cet état de fait nous a échappé, contrairement à Me U.________ représentant les parents de N.________, qui nous a demandé, par courrier du 1er juin 2011, d'annuler notre décision du 9 mai 2011. Nous avons donné droit à sa requête et annulé notre décision du 9 mai 2011 par courrier du 6 juin 2011. Malheureusement, nous avons omis de vous remettre copie de ce dernier courrier, ce dont nous vous prions de nous excuser. Nous allons prochainement rendre une nouvelle décision remplaçant celle du 9 mai 2011, dont nous ne manquerons pas de vous adresser copie.

- 3 - Dans l'intervalle, votre recours, dirigé contre une décision annulée, est sans objet, partant nous demandons à la Cour des assurances sociales du Tribunal Cantonal, qui nous lit en copie, de bien vouloir rayer la cause du rôle. » vu les pièces au dossier; attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), a été déposé en temps utile, qu'il est en outre recevable en la forme; attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté par son courrier du 27 juin 2011, dans le délai de réponse, en annulant purement et simplement la décision attaquée, au motif que celle-ci aurait été rendue en violation du droit d'être entendue de N.________ et, partant, de la recourante; attendu que le droit d'être entendu, objet de l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), également inscrit en matière d'assurances sociales à l'art. 42 LPGA, fait partie des garanties générales de procédure, que, s'agissant d'un droit de nature formelle, sa violation a un caractère cassatoire (ATF 127 V 431, consid. 3d/aa), que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves

- 4 quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368, consid. 3.1 et les références); attendu que l'OAI a rendu le 8 mars 2011 un projet de décision qu'il a adressé tant à la recourante qu'aux parents de N.________, qu'il leur a fixé un délai au 25 mai 2011 pour se déterminer sur ledit projet, que, sans attendre les déterminations des intéressés, l'OAI a rendu une décision le 9 mai 2011, qu'ainsi la recourante n'a pas pu s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, qu'elle n'a effectivement pas pu produire, avant que la décision de l'OAI ne soit prise, l'avis de son médecin-conseil, le Dr E.________, du 13 mai 2011, ainsi que la prise de position du Dr G.________ et de la Dresse X.________ du 26 mai 2011, qu'il y a violation de son droit d'être entendue, que par conséquent la décision attaquée, entachée d'un vice, doit être annulée, que, par courrier du 6 juin 2011, l'OAI a annulé la décision litigieuse, que l'office a toutefois omis d'en faire parvenir une copie à la recourante, ce qui a provoqué le dépôt du présent recours, que, par courrier du 27 juin 2011, l'OAI a précisé qu'il rendrait prochainement une nouvelle décision,

- 5 qu'il appartiendra à l'OAI de donner un nouveau délai à la recourante pour qu'elle puisse le cas échéant se déterminer ou compléter les arguments et pièces produites à l'appui de son recours, dont l'intimé a eu connaissance dans le cadre de la présente procédure, avant que la nouvelle décision ne soit prise, que pareille reconsidération s'avère en l'occurrence conforme à l'état de fait et au droit, qu'il y a lieu d'en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet à la suite de l'annulation de la décision litigieuse, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la charge de l'intimé (art. 52 LPA-VD), ni d'allouer de dépens (ATF 126 V 143). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération de la décision attaquée par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

- 6 - La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - C.________ Caisse-maladie, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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