405 TRIBUNAL CANTONAL AI 139/11 & AI 207/11 - 123/2014 ZD11.017897 & ZD11.025892 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 26 mai 2014 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Causes pendantes entre : S.________, à […], recourant, représenté par Procap, Service juridique, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 13 mai 2011 par S.________ à l’encontre de la décision rendue le 1er avril 2011 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (AI 193/11), vu le recours déposé le 11 juillet 2011 par l’intéressé à l’encontre de la décision prise le 17 juin 2011 par l’office précité (AI 207/11), vu la jonction des causes ordonnée par le juge instructeur le 8 août 2011 au motif que les recours susmentionnés portaient sur le même objet, vu la réponse de l’intimé du 30 août 2011, complétée le 12 septembre suivant, vu la déclaration de retrait du recours signée par le recourant en date du 15 octobre 2013 et envoyée par son mandataire le 23 mai 2014, vu les pièces du dossier ; considérant qu’il y a lieu de rayer les causes du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), que le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire sans que celle-ci ne comprenne toutefois la désignation d'un conseil juridique commis d'office, de sorte qu’aucune indemnité spécifique n'est due à ce titre (art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] a contrario, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
- 3 qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
- 4 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Les causes AI 193/11 et AI 207/11 sont rayées du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Procap, Service juridique (pour le recourant), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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