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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.017021

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·636 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 133/11 - 236/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 16 mai 2011 __________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffière: Mme Favre * * * * * Cause pendante entre : L.________, à Rolle, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey. _______________ Art. 94 al. 1 let c LPA-VD; art. 25 LPGA; art. 4 al. 4 et 5 OPGA

- 2 - E n fait et e n droi t: 1. L.________ (l’assuré) a écrit le 28 avril 2011 à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (Office AI) en déclarant contester (ou faire opposition à) une décision rendue par cet organe le 21 avril 2011. Il a notamment fait valoir qu’on ne lui avait pas laissé la possibilité de présenter une demande de remise. Le 2 mai 2011, l’Office AI a transmis cette lettre à la Cour des assurances sociales « comme objet de [sa] compétence ». Le 9 mai 2011, le juge instructeur de la Cour des assurances sociales a invité l’assuré à préciser le sens de sa démarche. Le 12 mai 2011, l’assuré a répondu dans le sens suivant : "Je n’ai pas eu l’intention de déposer un recours contre la décision de l’Office AI. Ma lettre consiste en une demande de remise dans la mesure où je ne dispose de moyens financiers pour rembourser le montant réclamé […]. En vous remerciant de bien vouloir transmettre la demande à l’Office AI […]. " 2. L’Office AI peut, s’il y a lieu, rendre une décision en restitution de prestations indûment touchées (cf. art. 25 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1], art. 3 OPGA [ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11]). L’intéressé peut faire valoir que la restitution ne pouvait être exigée. A cette fin, il peut déposer une demande de remise écrite, dans les 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). Une nouvelle procédure administrative est alors ouverte et l’Office AI doit rendre une décision (art. 4 al. 5 OPGA). En l’occurrence, il ressort clairement de la lettre de l’assuré du 12 mai 2011 que son écriture du 28 avril 2011 était une demande de remise, et non pas un recours contre la décision de base, ou décision en

- 3 restitution. L’affaire doit donc être transmise à l’Office AI, compétent pour traiter cette demande. Il s’ensuit que la cause ouverte devant le Tribunal cantonal (cause AI 133/11) doit être rayée du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Il y a lieu de statuer sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La demande de remise du 28 avril 2011 de L.________ est transmise à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud et la cause AI 133/11 est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière: Du La décision qui précède est notifiée à : - M. L.________ - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours

- 4 doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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