402 TRIBUNAL CANTONAL AI 86/11-423/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 septembre 2011 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER Juges : M. Jomini et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jérôme Bénédict, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 82 LPA-VD
- 2 - Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) déposée le 23 avril 2010 par B.________ (ci-après : l'assurée), invoquant des douleurs aux deux épaules, ensuite d’un accident, vu le questionnaire 531 bis du 2 mai 2010, dans lequel l'assurée a exposé que sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 50 %, vu le rapport médical du 11 mai 2010 établi par la Dresse N.________, généraliste à […], qui pose les diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail de syndrome douloureux chronique depuis 2003 et d’omalgies bilatérales chroniques depuis le 9 juillet 2003, vu l’enquête économique sur le ménage effectuée le 11 novembre 2010, selon laquelle l’assurée n’a jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse en 1994, ni n’a fait de recherches d’emploi, vu le projet de décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après l'OAI) du 26 novembre 2010, retenant que le taux d'invalidité présenté par l'assurée est inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à une rente, vu le délai prolongé jusqu'au 31 janvier 2011, dont l'assurée a bénéficié pour faire part de ses objections à l'encontre du projet précité, vu l'absence de réaction de l'intéressée dans le délai imparti, vu la décision du 15 février 2011 rejetant la demande de rente AI déposée par l’assurée, vu le recours interjeté le 18 mars 2011 par l’assurée, concluant à la réforme de la décision attaquée et à l’octroi d’une demie rente dès le 9 juillet 2004, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
- 3 vu la réponse de l'office intimé du 16 juin 2011, concluant à la mise en place d'une expertise rhumatologique et psychiatrique en présence d’un traducteur, vu les déterminations du 31 août 2011 de la recourante, qui déclare ne pas avoir d’objection à la proposition de l’office d’effectuer une expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique), vu les pièces au dossier; attendu que, déposé en temps utile, le recours est également recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu’en l’espèce, dans sa réponse du 16 juin 2011, l’OAI convient de la nécessité de procéder à des mesures d’instruction supplémentaires sur les plans psychiatrique et rhumatologique; attendu qu’il revient au premier chef à l’autorité intimée de mettre en oeuvre les mesures d’instruction nécessaires (art. 43 al. 1 et 2 LPGA; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité, RS 831.20]; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité, RS 831.201]), que le recours, tendant notamment à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle
- 4 décision, s’avère ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision attaquée du 15 février 2011 doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, après complément d’instruction sur le plan médical, sous la forme d’une expertise bidisciplinaire mise en oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA; attendu que la recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel. a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LGPA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d’arrêter le montant, à ce stade de la procédure, à 1'000 f r. à la charge de l’OAI (art. 55 al. 2 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire à la charge de l’intimé qui succombe (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 15 février 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical.
- 5 - III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à B.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jérôme Bénédict (pour la recourante), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :