404 TRIBUNAL CANTONAL AI 73/11 - 180/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 12 avril 2011 ____________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : W.________, à Aigle, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait et e n droit : 1. W.________ a rédigé, à l’intention de l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud, une lettre (non datée et non signée) dans laquelle il déclarait recourir contre une décision de cet office du 21 janvier 2011 lui refusant une rente d’invalidité. Il ajoutait in extenso : « En effet, ce n’est pas ma volonté de rester sans activité, en raison d’une santé grave je n’ai pas de choix. Donnez-moi encore du temps que je puis faire complèter mon dossier médical ». Cette lettre est parvenue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 7 mars 2011. Le 9 mars 2011, le juge instructeur de la Cour des assurances sociales a écrit à W.________ en lui fixant un délai de dix jours pour compléter son écriture en mentionnant succinctement les faits et les motifs invoqués, en indiquant des conclusions, et en signant ce complément. L'intéressé était également invité à produire la décision qu'il attaquait. Cette lettre, recommandée, a été distribuée le 14 mars 2011 par la poste. W.________ n'a donné aucune suite au courrier précité. 2. En l'occurrence, la déclaration de recours vise une décision prise par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud dans le cadre de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20). Pour que le recours soit recevable, il faut, en vertu de l'art. 61 let. b, 1ère phrase LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), que l'acte de recours contienne un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que les conclusions. Il est manifeste que l’écriture du recourant est irrégulière de ce point de vue. Un délai a donc été fixé à son auteur pour combler les lacunes, avec l'avertissement qu'en cas d'inobservation, le recours serait écarté (art. 61 let. b, 2ème phrase LPGA). W.________ n'a pas déposé de complément à son premier acte, si bien que son recours doit être déclaré irrecevable.
- 3 - 3. Le juge unique est compétent pour prononcer l'irrecevabilité du recours (art. 94 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RS 173.36] en relation avec l'art. 27 al. 5 LPA-VD; cf. décision CDAP PE.2008.0319). La présente décision doit être rendue sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - M. W.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 4 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :