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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.006771

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·471 Wörter·~2 min·1

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 59/11 - 175/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 avril 2011 _________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : S.________, à Chardonne, recourante et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé _______________ Art. 60 al. 1 LPGA et 78 al. 3 LPA-VD

- 2 - Vu le recours du 17 février 2011 formé par S.________ (ci-après : l'assurée) contre la décision rendue le 19 mai 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) lui refusant des prestations d'assurance-invalidité, vu la lettre du juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 11 mars 2011 indiquant à l'assurée que son recours paraît tardif et lui fixant un délai au 1er avril 2011 pour expliquer les raisons de ce retard, en particulier pour produire des pièces comme des rapports établissant que l'assurée était dans l'incapacité totale d'agir et la période de cette incapacité; attendu que selon l'art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale sur l'assuranceinvalidité; RS 831.20), le recours en matière d'assurance-invalidité doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, que, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas réagi à l'interpellation du juge instructeur du 11 mars 2011, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 60 LPGA et 78 al. 3 LPA-VD); attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire ni d'allouer de dépens.

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- 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - S.________, à Chardonne, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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