404 TRIBUNAL CANTONAL AI 8/11 - 25/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 21 janvier 2011 __________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à Le Lignon, recourant, représenté par Me Philippe Graf, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1 let. a LAI; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours déposé le 7 janvier 2011 par Z.________, représenté par l’avocat Philippe Graf du Service juridique de Intégration Handicap, contre une décision rendue le 29 novembre 2010 par l’Office AI du canton de Genève, vu les déterminations produites le 21 janvier 2011 par le conseil du recourant, relatives au Tribunal des assurances compétent pour connaître de la cause ; attendu que, selon l’art. 69 al. 1er let. a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), dérogeant à l’art. 58 al. 1er LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné, qu’en l’occurrence, la décision attaquée a été rendue par l’Office AI du canton de Genève, de sorte que le tribunal compétent pour connaître du recours est le tribunal des assurances de ce canton, soit la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève, qu’il revient au magistrat instructeur de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), ce qui justifie de rayer la cause du rôle de la Cour de céans (art. 94 al. 1er let c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais, ni l’allocation de dépens. Par ces motifs, le juge unique
- 3 prononce : I. Le recours formé le 7 janvier 2011 par Z.________ est transmis à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des assurances sociales, comme objet de sa compétence. II. La cause est rayée du rôle de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. III. ll n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Philippe Graf, avocat à Lausanne (pour Z.________) - Cour de justice du canton de Genève, Chambre des assurances sociales (acte de recours et pièces produites par le recourant) par l'envoi de photocopies.
- 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :