405 TRIBUNAL CANTONAL AI 389/10 - 118/2012 ZD10.037723 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 19 mars 2012 _____________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffier : Mme Pradervand * * * * * Cause pendante entre : P.________, à […], recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat auprès du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours de P.________ du 16 novembre 2010 contre une décision du 12 octobre 2010 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud, vu la réponse de l’intimé du 2 février 2011 et les déterminations déposées par la suite par les parties, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 15 mars 2012, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 50 et 55 LPA-VD), Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est radiée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
- 3 - La décision qui précède est notifiée à : - Me Jean-Marie Agier, avocat (pour P.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :