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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.035379

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,360 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 371/10 - 187/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 mars 2011 __________________ Présidence de M. MÉTRAL Juges : Mme Pasche et M. Neu Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Irène Wettstein Martin, avocate à Vevey, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________

- 2 - Art. 57 al. 1 let. g, 57a al. 1 et 60 al. 1 let. b LAI; art. 41 al. 1 let. d RAI

- 3 - E n fait e t e n droit : A. Par acte du 28 octobre 2010, R.________ a interjeté un recours de droit administratif contre « la décision rendue le 24 septembre 2010 par l’Office d’assurance-invalidité pour le [c]anton de Vaud » (ci-après : l’OAI). Selon elle, il s’agit d’une décision d’octroi d’une rente entière d’invalidité limitée à la période du 1er août 2005 au 30 avril 2006. Elle en demande la réforme en ce sens qu’une rente lui soit allouée avec effet dès le 11 décembre 2004 et qu’elle soit maintenue pour la période postérieure au 30 avril 2006. B. L’intimé a conclu à l’irrecevabilité du recours le 13 décembre 2010, en exposant n’avoir pas encore rendu de décision formelle sur le droit de R.________ à une rente d’invalidité. Le 24 septembre 2010, il avait adressé à la Caisse de compensation P.________ la motivation de la décision à rendre, à charge pour la caisse de joindre cette motivation à la décision de rente qu’elle notifierait. L’assurée avait reçu une simple copie de cette motivation, pour information. C. La réponse de l’intimé a été communiquée pour information à la recourante, par acte du 27 décembre 2010. Par la suite, un délai au 9 mars 2011 a été imparti à sa mandataire pour déposer une liste de ses opérations et débours, étant précisé que la cause paraissait en état d’être jugée. D. Aux termes de l’art. 56 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable à la procédure en matière d’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (al. 1). Le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (al. 2). Chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours

- 4 dans le domaine des assurances sociales (art. 57 LPGA). Dans le canton de Vaud, la compétence pour statuer sur les recours au sens de cette dernière disposition revient à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). E. L’art. 57 aI. 1 let. g LAI attribue aux offices de l’assuranceinvalidité la compétence de rendre les décisions relatives aux prestations de l’assurance-invalidité. Avant de statuer formellement, l’office concerné doit adresser à l’assuré un préavis, en vue de garantir son droit d’être entendu (art. 57a al. 1 LAI). Après cette procédure de préavis, il incombe en pratique à l’office AI de déterminer le taux d’invalidité, puis de le communiquer à la caisse de compensation, avec une motivation. La caisse de compensation calcule ensuite le montant de la rente (art. 60 aI. 1 let. b LAI) et notifie, au nom de l’office AI (cf. art. 41 aI. 1 let. d RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]), la décision formelle sur le droit à la rente (sur cette pratique, voir les chiffres 3039 ss de la circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité [CPAI], valable dès le 1er janvier 2010 [la circulaire peut être consultée à l’adresse internet suivante : www.bsv.admin.ch/ vollzug/documents/index/category:34/lang:fre]). F. En I’espèce, l’OAI a communiqué à la Caisse de compensation P.________, le 24 septembre 2010, le taux d’invalidité et la période pour laquelle il entendait allouer une rente à la recourante, ainsi que la motivation de la décision à rendre sur ces points, à charge pour la caisse de compensation de calculer le montant du droit à la rente et de notifier à l’assurée une décision formelle au nom de l’office Al. La recourante a reçu une simple copie de cette communication de l’OAI à la caisse de compensation. La décision finale sur l’ensemble des aspects du droit à la rente doit encore être établie et notifiée. La recourante aurait dû s’en rendre compte, puisqu’elle a demandé une copie du dossier complet de l’OAI, le 18 octobre 2010. On y trouve, entre autres documents, une copie de la lettre de l’OAI du 24 septembre 2010 à la caisse de compensation (la communication relative au taux d’invalidité et à la période pour laquelle la

- 5 rente devait être allouée était jointe à cette lettre). L’OAI conclut cette correspondance en invitant la caisse de compensation à bien vouloir notifier au plus vite la décision. Il ressort également du dossier remis à l’assurée que dans une lettre du 28 septembre 2010 à l’OAI, la caisse de compensation a exposé qu’elle n’était pas encore en mesure de notifier la décision, mais qu’elle le ferait dès réception de divers documents dont elle avait demandé la production. G. Vu ce qui précède, l’intimé soutient à juste titre que le recours est prématuré, dès lors qu’aucune décision sur le droit à la rente n’a été notifiée à la recourante. Cette dernière voit donc ses conclusions déclarées irrecevables. Elle devrait en principe supporter les frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD), mais elle a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du Bureau de l’assistance judiciaire du 12 novembre 2010. Les frais judiciaires seront par conséquent supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), étant précisé que la recourante est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). H. La recourante est défendue par un conseil d’office, qui peut en principe prétendre une équitable indemnité pour son activité (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Cette indemnité ne couvre toutefois que les actes utiles à la défense des intérêts de la recourante. Tel n’est pas le cas d’un recours déposé prématurément, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au conseil d’office dans le cas d’espèce. L’activité exercée par ce conseil pourra être rémunérée équitablement dans le cadre du recours qui sera, selon toute vraisemblance, déposé en termes quasiment identiques contre la décision que la caisse, au nom de l’OAl, devrait prochainement notifier à la recourante.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Vu l'octroi de l'assistance judiciaire, les frais de justice, d'un montant de 400 fr., sont provisoirement mis à la charge du canton, sous réserve des montants déjà payés à titre de franchise. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du

- 7 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Irène Wettstein Martin (pour la recourante), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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