Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.034820

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·571 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

407 TRIBUNAL CANTONAL AI 360/10 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 23 novembre 2010 __________________ Présidence de M. JOMINI , juge instructeur Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : S.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Caroline Ledermann, avocate à Procap, Service juridique, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 66 LAI et 97 LAVS

- 2 - Vu la décision prise le 29 septembre 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), remplaçant une rente entière d’invalidité accordée antérieurement à S.________ par une demi-rente (diminution de rente), avec effet dès le 1er novembre 2010, vu le retrait, dans la décision du 29 septembre 2010, de l’effet suspensif à un éventuel recours, vu le recours formé le 25 octobre 2010 par S.________ contre la décision de diminution de rente, vu la requête de restitution de l'effet suspensif présentée par le recourant dans son mémoire, vu les déterminations du 16 novembre 2010 de l'OAI, qui s’oppose à la restitution de l’effet suspensif; considérant que le retrait, par l’autorité administrative, de l’effet suspensif à un recours est prévu par le droit fédéral (art. 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), applicable par renvoi de l'art. 66 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]), que, dans la procédure de recours, le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions relatives à l'effet suspensif (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), que le recourant ne motive pas spécialement sa requête et qu’il ne se prévaut pas de circonstances particulières ou exceptionnelles,

- 3 qu'il n'apparaît pas d'emblée – sur la base du recours – que la décision attaquée devrait être annulée pour violation grave ou manifeste du droit fédéral, que, dans le domaine des assurances sociales, il y a lieu de prendre en considération, dans ce contexte, le risque d'un préjudice irréparable pour l'institution d'assurance si les prestations versées pendant la durée de la procédure devant le Tribunal cantonal ne pouvaient pas être recouvrées en cas de rejet du recours et donc de confirmation de l'absence de droit à une rente entière; qu’on ne peut pas exclure que le recourant, le cas échéant, aurait des difficultés à rembourser les prestations versées indûment, que cet élément, à prendre en considération dans la pesée des intérêts (ATF 124 V 82 consid. 4; ATF 119 V 503 consid. 4; ATF 105 V 266 consid. 3), justifie en l’espèce un rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif. Par ces motifs, le juge instructeur prononce : I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée. Le juge instructeur : La greffière : Du

- 4 - L’ordonnance qui précède est notifiée à : - Me Caroline Ledermann, avocate à Procap, Service juridique (pour S.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

ZD10.034820 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.034820 — Swissrulings