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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.034403

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,839 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 356/10 - 283/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 juin 2011 ________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Fey, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat au Service juridique de la Fédération suisse de l'intégration des handicapés, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 29 al. 2 Cst.; 73ter RAI, 74 al. 2 RAI et 94 al. 1 let. a LPA-VD

- 2 - Vu la décision sur opposition rendue le 22 février 2007 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), reconnaissant à B.________, né en 1993, atteint d’autisme et de déficience mentale sévère, le droit à une allocation pour impotence moyenne, ainsi qu’un supplément pour soins intenses en raison d’un surcroît d’au moins 8 heures par jour, vu la procédure de révision de ce droit engagée en août 2009 et le rapport d’enquête de l’OAI du 9 juin 2010, vu le projet de décision de l’OAI du 8 juillet 2010, confirmant le droit à une allocation pour impotence de degré moyen, mais réduisant le supplément pour soins intenses de 8 à 6 heures par jour, vu l’intervention écrite de Z.________ du 21 juillet 2010 tendant à la production du dossier complet de l’assuré, puis l’objection formulée par cet organisme à l’encontre du projet de décision précité, par acte motivé du 18 août suivant, vu l’absence de réponse de l’OAI à cette objection, avant la décision rendue le 23 septembre 2010 par cet office, laquelle confirme mot pour mot le dispositif et la motivation du projet de décision du 8 juillet 2010, vu le recours de l’assuré contre dite décision, formé par acte de son conseil du 20 octobre 2010, concluant à l’annulation de la décision entreprise pour violation du droit d’être entendu d’une part, pour nonconformité au droit matériel d’autre part, vu la réponse de l’OAI du 2 février 2011, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, l’intimé répondant alors à chacun des arguments avancés le 18 août 2010 par Z.________ et estimant, en substance, que le fait de ne pas y avoir répondu plus tôt ne pouvait faire obstacle au constat du bien-fondé de sa décision sur le fond,

- 3 vu la réplique du 22 février 2011, concluant cette fois au constat d’une violation grave du droit d’être entendu, à l’annulation de la décision entreprise pour ce motif, et au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle décision, vu la duplique du 22 mars 2011 à teneur de laquelle l’intimé fait en particulier valoir que la violation du droit d’être entendu telle qu’alléguée doit être tenue pour corrigée en procédure de recours, dès lors que l’intéressé a pu faire valoir ses arguments devant une instance judiciaire disposant d’un plein pouvoir d’appréciation, vu les pièces du dossier ; attendu que, formé en temps utile et dans le respect des conditions de forme prescrites par la loi (art 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1], applicable par renvoi de l’art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]), le recours est recevable ; attendu que le recourant invoque, à titre principal, la violation de son droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de préavis telle qu’initiée par la notification du projet de décision du 8 juillet 2010, que ce grief doit être examiné avant tout moyen au fond, qu’en effet, le droit d'être entendu consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 187 ; 127 V 431, 126 V 130 et les arrêts cités), que, toutefois, selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité

- 4 de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 431 cons.3d/aa ; ATF non publié U 390/06 du 17.09.2007, cons.3), ce que soutient l’intimé ; attendu que la jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 497 cons.2.2 ; 126 V 130 cons.2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 ; ATF I 22/06 du 19.01.2007 et I 658/04 du 27.01.2006, cons.2),

qu’en matière d'assurance-invalidité, la procédure d'audition préalable de l’art. 73bis aRAI, en vigueur dès le 1er juillet 1992, concrétisait les garanties de rang constitutionnel découlant du droit d'être entendu lors de la phase de l'instruction de la demande, que cette procédure d’audition préalable a été supprimée avec l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003 et l’introduction de la procédure d’opposition, avant d'être réintroduite par la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, en ce sens que, au moyen d'un projet de décision, l'administration informe désormais l'assuré de la suite qu'elle entend donner à sa requête, généralement sur le fond, et lui permet de se prononcer sur les éléments retenus, qu’ainsi, selon l'art. 57a al.1 LAI, au moyen d'un préavis, l'OAI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée, l'assuré ayant le droit d'être entendu conformément à l'art. 42 LPGA,

- 5 que l’art. 73ter RAI (Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201) dispose que les parties peuvent faire part à l’office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de trente jours, que l’art. 74 al.2 RAI précise que la motivation de la décision tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants, que cette règle se fonde sur la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances précédant l’entrée en vigueur de la LPGA selon laquelle l’OAI ne doit pas se borner à prendre note des objections soulevées par l’assuré et à les examiner, mais doit indiquer, dans sa décision de rejet, les motifs pour lesquels il n’admet pas ces objections ou n’en tient pas compte (ATF 124 V 180 cons.2b), qu’ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que la violation du droit d’un assuré d’être entendu se trouve réalisée lorsque l’administration ne tient pas compte des moyens déposés en temps utile dans le cadre de l’audition préalable (cf. arrêt non publié I 396/91 du 13 juillet 1992), qu’il a également jugé que, en rendant une décision identique, mot pour mot, au projet de décision, l'OAI avait purement et simplement ignoré, dans sa décision de rejet, les moyens soulevés par l’assuré, violant ainsi son droit d’être entendu, cela sans que cette violation de l’art. 29 al. 2 Cst puisse être réparée devant l’instance de recours (cf. arrêt I 658/04, déjà cité; arrêt I 238/02, publié in SVR 2003 IV n°25 p. 76); attendu qu’en l’espèce, le recourant a fait valoir, par acte de son mandataire du 18 août 2010, des objections claires et circonstanciées à l’encontre de la computation des heures d’aide aux soins telles que retenues par l’intimé à l’appui de son projet de décision du 8 juillet 2010, que l’intimé admet explicitement, dans sa réponse au recours, avoir reçu le courrier du recourant du 18 août 2010, mais ne pas l’avoir

- 6 remarqué, de sorte que les objections formulées dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu ont été purement et simplement ignorées, ce qui l’a conduit à rendre une décision au fond identique, mot pour mot, au projet de décision du 8 juillet 2010, qu’ainsi, comme le retient la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. l’arrêt I 658/04 du 27 janvier 2006, en particulier), en ignorant purement et simplement les moyens du recourant dans sa décision de rejet, l’intimé viole son droit d’être entendu, de manière grave et sans que cette violation puisse être réparée devant l’instance judiciaire de recours, que la décision attaquée doit donc être annulée pour ce seul motif, indépendamment des chances de succès sur le fond, et la cause renvoyée à l’OAI afin qu’il statue à nouveau après avoir respecté le droit d’être entendu du recourant; attendu que le litige est circonscrit au supplément financier d’une allocation pour impotent à raison de 2 heures de soins intenses par jour, soit à une prestation pécuniaire périodique sujette à réexamen ponctuel, de sorte que la valeur litigieuse est réputée inférieure à 30'000 francs, la cause ressortant dès lors de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. art. 94 al. 1er let. a LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]) ; attendu que le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à l’allocation de dépens, qu’il convient en l’occurrence d’arrêter à 1'500 fr., compte tenu d’un double échange d’écritures (art. 61 let. g LPGA), qu’il n’y a pas à percevoir d’émolument judiciaire à la charge d’une autorité déboutée agissant en vertu de prérogatives étatiques (art. 52 LPA-VD).

- 7 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 23 septembre 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour nouvelle décision au sens des considérants. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à B.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Jean-Marie Agier, avocat (pour B.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 8 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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