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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.015922

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,234 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 198/10 - 561/2011 ZD10.015922 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2011 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Donoso Moreta * * * * * Cause pendante entre : L.________, à […], recourante et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé _______________ Art. 8 al. 1 et al. 3 let. d, 21, 21bis al. 1 LAI ; 14 et 27 RAI ; 2 OMAI ; ch. 11.06 et ch. 13.01* annexe OMAI

- 2 - E n fait : A. L.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en […], souffre de cécité totale et perçoit de ce fait une rente entière d'invalidité depuis 1991. Par plusieurs décisions successives, l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) lui a alloué des moyens auxiliaires, tels une canne d'aveugle ou un appareil de lecture. Le 14 juillet 2004, il lui a octroyé des moyens auxiliaires informatiques, soit l'équipement standard pour un appareil de lecture et écriture, y compris les utilitaires (imprimante, modem et logiciel de traitement de textes Word), la mise à jour du logiciel de lecture d'écran Jaws (appareil d'écriture) et du logiciel de reconnaissance An Open Book muni d'un scanner (appareil de lecture), ainsi que les frais relatifs notamment à l'entraînement à l'utilisation de ce système, à son installation, sa configuration, sa réparation et ses mises à jour. Le 24 août 2009, par l'intermédiaire du Service Romand d'Informatique Pour Handicapés de la Vue (SRIHV), l'assurée a déposé auprès de l'OAI une demande de renouvellement de son appareil de lecture-écriture, au motif que ce dernier était désormais obsolète et dysfonctionnait. Il était mentionné que l'assurée était extrêmement active sur le plan politique et social dans sa commune, qu'elle participait à un grand nombre de séances du Conseil communal, du parti politique, des présidents de groupe et de la municipalité, ainsi que des comités de diverses associations communales, régionales, cantonales et nationales dont elle faisait partie. Or sans ordinateur portable adapté pour pouvoir prendre des notes et lire les informations nécessaires pendant les séances, il lui était impossible d'exercer ses différents mandats politiques et associatifs. L'assurée demandait ainsi que l'assurance-invalidité prenne en charge un appareil de lecture-écriture comprenant l'équipement standard, soit un PC, y compris les utilitaires et le logiciel de traitement de textes Word (2'300 fr.), la mise à jour du logiciel Jaws (1'550 fr.), un scanner et le logiciel OCR Fine Reader (330 fr. environ), ainsi que les divers frais relatifs notamment à l'entraînement à l'utilisation des

- 3 nouveaux logiciels, à l'installation et la configuration du matériel, à sa réparation et aux mises à jour. Par une communication du 9 septembre 2009, l'OAI a accepté de prendre en charge les frais de remise en prêt du système de lecture et d'écriture demandé, à l'exception de l'équipement standard pour un appareil de lecture et écriture, à savoir le PC, les utilitaires et le logiciel Word, dont il a refusé la prise en charge dans un projet de décision du même jour. Par courriers des 2 et 6 octobre 2009, l'assurée, par l'intermédiaire du SRIHV, a contesté ce projet de décision. Admettant que l'équipement standard pour un appareil de lecture-écriture ne soit plus pris en charge par l'assurance-invalidité en ce qui concerne un usage privé, elle a soutenu que, dans son cas, il s'agissait plutôt de pouvoir réaliser ses travaux habituels, notamment ses activités d'utilité publique, à savoir politiques et associatives. Elle a également allégué qu'elle n'aurait pas besoin d'ordinateur portable si elle n'était pas handicapée de la vue, que les outils demandés lui sont indispensables pour avoir accès à des documents et prendre des notes lors de ses réunions et que ces moyens auxiliaires, du fait de leur complexité, ne sont pas utilisables avec n'importe quel ordinateur. Une enquête économique sur le ménage a été effectuée en mars 2010 au domicile de l'assurée, afin de déterminer si les moyens auxiliaires demandés, soit le PC, les utilitaires et le logiciel Word, permettraient à l'assurée de gagner en autonomie. Il ressort du rapport établi le 24 mars 2010 que, sans un ordinateur portable performant muni de programmes spécifiques, l'assurée ne peut apporter de participation active lors des diverses réunions politiques et associatives auxquelles elle se rend et auxquelles elle consacre 43% de son temps. Ces occupations non rémunérées – un dédommagement annuel d'environ 320 fr. lui est versé pour ses activités au sein du Conseil communal – sont adaptées à son handicap. Elles remplacent les loisirs. L'assurée a en effet besoin d'outils informatiques adaptés à son handicap pour prendre des notes, lire

- 4 les informations pendant les séances, écrire des lettres et faire des recherches sans difficulté et sans aide. Le changement de son ordinateur portable s'avère par ailleurs nécessaire, car l'installation de nouveaux logiciels lui permettrait d'accéder à de nouveaux fichiers. Le renouvellement du matériel informatique est nécessaire chez cette assurée qui ne peut fonctionner dans ses activités bénévoles sans cette technologie informatique. Au final, l'enquête conclut que les moyens auxiliaires demandés permettraient à l'assurée de gagner plus de 24% d'autonomie en sus. Par décision du 22 avril 2010, l'OAI a refusé la prise en charge, au titre de moyens auxiliaires, d'un PC muni de ses utilitaires et du logiciel Word, au motif que les ordinateurs font désormais partie de l'équipement de base d'un ménage et que l'assurance-invalidité n'a pas à les prendre en charge dans le cadre du ch. 11.06 OMAI. En revanche, l'OAI admet que cela reste possible dans le cadre du ch. 13.01* OMAI, pour autant que ce moyen auxiliaire soit nécessité par l'invalidité. Or en l'espèce, l'assurée ne remplit pas les critères du ch. 13.01* OMAI, n'étant ni scolarisée ni en formation. Par ailleurs, ses mandats politiques et associatifs nécessiteraient l'usage d'un ordinateur même sans atteinte visuelle, raisons pour lesquelles les moyens auxiliaires demandés ne peuvent lui être octroyés. B. Par acte du 18 mai 2010, L.________ a interjeté recours contre la décision du 22 avril 2010, concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que les moyens auxiliaires demandés, à savoir un PC, ses utilitaires et le logiciel Word, lui soient octroyés. A l'appui de son recours, elle allègue que, contrairement à ce que soutient l'OAI, l'exercice de ses mandats politiques et associatifs ne nécessiterait pas l'usage d'un ordinateur si elle ne souffrait pas de cécité. En effet, toute la documentation lui est envoyée sur papier et peut de ce fait être lue sans ordinateur. Par ailleurs, personne à sa connaissance n'utilise d'ordinateur pour prendre des notes ou faire un rapport durant les séances du conseil communal ou de commission, à part la secrétaire chargée du procèsverbal. La recourante souligne que sans ordinateur, elle ne peut ni lire un

- 5 document ni écrire, ce qui signifie que, ne pouvant pas accéder aux documents indispensables à l'exercice de ses mandats, elle ne pourrait assumer aucune charge en faveur de la collectivité. Le refus de la mise à jour du matériel mis à sa disposition depuis plusieurs années constitue donc une discrimination vis-à-vis de ses collègues. Elle relève également que, même si l'on admet qu'un ordinateur constitue aujourd'hui un équipement de base, le fait d'utiliser des moyens auxiliaires sophistiqués rend indispensable l'acquisition d'un ordinateur capable de hautes performances, qui dépasse largement le prix d'un équipement de base. De plus, un ordinateur sur lequel sont installés les moyens auxiliaires se révèle nettement plus délicat et instable, ce qui le rend pratiquement inutilisable par d'autres personnes sans que ses logiciels risquent d'être gravement endommagés. Par réponse du 12 juillet 2010, l'OAI a conclu au rejet du recours. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 2008 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la

- 6 procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). b) Interjeté auprès du tribunal compétent dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à l'octroi de moyens auxiliaires, à savoir au renouvellement de l'équipement standard de son appareil de lecture et d'écriture, soit le PC, les utilitaires et le logiciel de traitement de texte Word. 3. a) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les mesures de réadaptation comprennent notamment l'octroi de moyens auxiliaires (art. 8 al. 3 let. d LAI). Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre

- 7 un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). Selon l'art. 21bis al. 1 LAI, l’assurance peut allouer des indemnités d’amortissement à l’assuré qui a acquis, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit. L'établissement de la liste des moyens auxiliaires indiquée à l'art. 21 LAI a fait l'objet d'une délégation de compétence en faveur du Département fédéral de l'intérieur, selon l'art. 14 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201). Conformément à cette délégation, le département a édicté l'OMAI (ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité ; RS 831.232.51). Selon l'art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2). On trouve sous chiffre 11.06 de la liste annexe à l'OMAI les moyens auxiliaires suivants : "Systèmes de lecture et d’écriture : pour les aveugles et les personnes gravement handicapées de la vue qui ne peuvent lire qu’avec un tel système ou lorsque son usage facilite notablement les contacts avec l’entourage, si l’assuré dispose des facultés intellectuelles nécessaires pour s’en servir. Les frais d’apprentissage de la dactylographie sont à la charge de l’assuré. La remise a lieu sous forme de prêt". Cette disposition est précisée dans la circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI), valable à partir du 1er janvier

- 8 - 2008, dont le chiffre 11.06.11 indique qu'il est reconnu aujourd'hui que l'ordinateur personnel fait partie de l'équipement de base de tout ménage et qu'il doit donc être financé par l'assuré, l'assurance-invalidité n'entrant en matière que pour des frais supplémentaires dus à l'invalidité (par exemple la différence de prix pour un écran plus grand). Dans la lettrecirculaire n° 274 du 9 avril 2009 de l'OFAS (commentaire concernant la remise à des utilisateurs privés de systèmes de lecture et d'écriture destinés aux aveugles et aux personnes gravement handicapées de la vue [CMAI ch. 11.06.4]), il est toutefois mentionné que, si les utilisateurs privés ne peuvent plus avoir recours à l'assurance-invalidité pour couvrir les frais d'acquisition d'un ordinateur, ces frais peuvent en revanche être pris en charge dans le domaine de la scolarisation et de la formation, si les termes du ch. 13.01* OMAI sont respectés. Par conséquent, si la personne assurée a besoin dans cette situation d'un ordinateur en raison de son invalidité, alors qu'une personne non invalide ne considérerait pas un ordinateur comme faisant partie de l'équipement de base, les frais concernés peuvent être pris en charge par l'assurance-invalidité. Quant au ch. 13.01* OMAI, il spécifie que l'assurance-invalidité prend en charge, au titre des moyens auxiliaires, les instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l'invalidité, ainsi que les installations et appareils accessoires et les adaptations nécessaires à la manipulation d'appareils et de machines, pour autant que l'assuré en ait besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. L’assuré verse à l’assurance une participation aux frais d’acquisition de dispositifs dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard. Les moyens auxiliaires dont le coût d’acquisition n’excède pas 400 francs sont à la charge de l’assuré (sur la légalité de cette limite : TFA I 528/99, consid. 6c du 23 août 2000). Selon le ch. 13.01.1* CMAI, le ch. 13.01* OMAI comprend tous les moyens auxiliaires qui rendent possibles ou facilitent les activités de la personne assurée et dont les frais d'acquisition dépassent 400 francs (ATF 130 V 360, consid. 3.1.1).

- 9 b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'équipement standard pour un appareil de lecture-écriture ne puisse plus être pris en charge par l'assurance-invalidité dans le cadre d'un usage privé (cf. ch. 11.06 OMAI et ch. 11.06.11 CMAI). Dans le cas de la recourante, il ne s'agit toutefois pas de faire un tel usage du matériel demandé, mais de pouvoir accomplir ses travaux habituels au sens de l'art. 27 RAI, à savoir ses activités d'utilité publique, politiques et associatives, de sorte que ce n'est pas sur la base des critères résultant du ch. 11.06 OMAI et de la lettrecirculaire du 9 avril 2009 de l'OFAS que son cas doit être examiné, sinon de ceux du ch. 13.01* OMAI. Or cette disposition ne concerne pas uniquement, comme il ressort de la décision litigieuse, les personnes scolarisées et en formation, mais également, notamment, les assurés qui, comme la recourante, ont besoin du moyen auxiliaire pour accomplir leurs travaux habituels (cf. également TFA 481/04 du 14 septembre 2005). Par ailleurs, force est de constater que le matériel demandé par la recourante est rendu nécessaire par son invalidité. En effet, il ressort clairement du rapport de l'enquête économique sur le ménage que sans PC muni de ses utilitaires et du logiciel Word, elle ne peut ni lire un document ni écrire, ce qui signifie que, ne pouvant pas accéder aux documents indispensables à l'exercice de ses mandats, elle ne pourrait assumer aucune charge en faveur de la collectivité. De plus, comme le soutient à juste titre la recourante, l'exercice de ses mandats politiques et associatifs ne nécessiterait pas l'usage d'un ordinateur si elle ne souffrait pas de cécité. En effet, toute la documentation lui est envoyée sur papier et pourrait de ce fait, sans son handicap, être lue sans ordinateur. En outre, personne à sa connaissance n'utilise d'ordinateur pour prendre des notes ou faire un rapport durant les séances du conseil communal ou de la commission, une secrétaire étant chargée d'établir le procès-verbal. En définitive, il convient de retenir que l'invalidité de la recourante rend le matériel demandé nécessaire à l'accomplissement de ses travaux habituels. Quant à son coût d'acquisition, il est supérieur à 400 francs, selon l'estimation du SRIHV. Par conséquent, la recourante remplit toutes les conditions posées par le chiffre 13.01* OMAI et a donc droit à la prise en charge par l'assurance-invalidité du matériel demandé à titre de moyen auxiliaire.

- 10 - 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que la recourante a droit au renouvellement de l'équipement standard de son appareil de lecture et d'écriture, soit le PC, les utilitaires et le logiciel de traitement de texte Word, à titre de moyen auxiliaire au sens du ch. 13.01* OMAI. En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Ceux-ci sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI. Le présent arrêt sera donc rendu sans frais ni dépens, la recourante ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision attaquée est réformée, en ce sens que la recourante a droit au renouvellement de l'équipement standard de son appareil de lecture et d'écriture, soit le PC, les utilitaires et le logiciel de traitement de texte Word, à titre de moyen auxiliaire. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 11 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - L.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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