405 TRIBUNAL CANTONAL AI 175/10 - 501/2011 ZD10.014728 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 3 novembre 2011 __________________ Présidence de Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Favre * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 6 mai 2010 par Z.________ à l’encontre de la décision prise le 26 mars 2010 par Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI), vu la réponse du 30 juillet 2010 de l'Office AI, vu le rapport d'expertise pluridisciplinaire judiciaire rendu le 12 août 2011 par le Centre d'expertise médicale de Nyon, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 28 octobre 2011 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), que la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, sans que celle-ci ne comprenne toutefois la désignation d'un conseil juridique commis d'office, de sorte qu'il n'y a pas à statuer sur une éventuelle indemnité d'office à l'avocat Jean-Marie Agier (art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] a contrario, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens, nonobstant la mise en œuvre d'une expertise judiciaire (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
- 3 - La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Jean-Marie Agier (pour Mme Z.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La décision qui précède est également communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :