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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.011516

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·858 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 142/10 - 126/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 décembre 2010 __________________ Présidence de Mme THALMANN Juges : M. Neu et Mme Lanz Pleines Greffière : Mme Favre * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Froideville, recourante, représenté par Procap Service juridique, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 7; art. 8 al. 1 LPGA; art. 28 LAI; art. 27 RAI

- 2 - Vu la décision rendue le 14 septembre 2001 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), octroyant à B.________ une rente entière de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) dès le 1er avril 2000, fondée sur un taux d'invalidité de 83%, l'assurée étant considérée comme 100% active, vu la décision rendue le 3 août 2007 par l'OAI réduisant la rente à 50%, fondée sur un degré d'invalidité de 53%, B.________ étant considérée comme 100% ménagère selon sa déclaration du 1er juillet 2005 et le rapport d'enquête économique sur le ménage effectuée le 17 mars 2006 ayant fixé à 53% d'un temps complet, le taux d'invalidité de l'assurée, vu le jugement rendu le 5 novembre 2007 par le Tribunal des assurances, admettant le recours, annulant la décision attaquée et renvoyant la cause à l'OAI afin qu'il complète l'instruction et rende une nouvelle décision, le rapport d'enquête économique sur le ménage n'étant plus d'actualité en raison de la naissance du quatrième enfant de l'assurée, cet événement étant de nature à influer sur le droit à la rente, vu le rapport d'enquête ménagère effectuée le 23 juin 2008 fixant le taux d'invalidité à 54.5% pour un statut de ménagère à 100%, vu la décision rendue le 22 mars 2010 par l'OAI retenant un taux d'invalidité de 55% et allouant une demi-rente dès le 1er octobre 2007, vu le recours interjeté le 7 avril 2010 par B.________ concluant, avec dépens, au maintien du versement de la rente entière, vu la réponse de l'OAI concluant au rejet du recours, vu le procès-verbal d'audition de l'enquêtrice lors de l'audience d'instruction du 8 novembre 2010, dont il résulte notamment que

- 3 l'empêchement au point 6.6 (soins aux enfants et aux autres membres de la famille) du rapport d'enquête économique sur le ménage du 23 juin 2008 est de 50% au lieu de 25% pour une pondération du champ d'activité de 20%, et au point 6.7 (divers) de 80% au lieu de 70% pour une pondération du champ d'activité de 5%, vu les conclusions de l'OAI lors de l'audience d'instruction tendant à l'admission partielle du recours, un trois-quarts de rente étant allouée à la recourante depuis le 1er octobre 2007, conclusions confirmées par écriture du 30 novembre 2010, vu l'écriture du même jour de la recourante concluant à l'octroi d'un trois-quarts de rente dès le 1er octobre 2007, vu les pièces du dossier; Attendu qu'au vu des déclarations de l'enquêtrice, le taux d'invalidité au point 6.6 du rapport d'enquête économique sur le ménage du 23 juin 2008 passe de 5% à 10% et au point 6.7 de 3.5% à 4%, qu'il en résulte un taux d'invalidité de 60% au lieu de 54.5%, qu'un tel taux donne droit à un trois-quarts de rente dès le 1er octobre 2007 comme y concluent les deux parties, qu'il y a dès lors lieu d'admettre partiellement le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens, attendu qu'en obtenant partiellement gain de cause, la recourante assistée d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits, arrêtés à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1], art. 55 al. 1 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),

- 4 qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 52 al. 1 LPA-VD).

- 5 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision rendue le 22 mars 2010 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens qu'un trois-quarts de rente d'invalidité est octroyé à B.________ dès le 1er octobre 2007. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à B.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Procap Service juridique (pour Mme B.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

- 6 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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