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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.008025

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·471 Wörter·~2 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 98/10 - 280/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 19 juillet 2010 __________________ Présidence de MJOMINI , juge unique Greffière : Mme Favre * * * * * Cause pendante entre : D.________, à Renens, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 10 mars 2010 par D.________ à l’encontre de la décision prise le 3 février 2010 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), vu l'ordonnance du juge instructeur du 12 mars 2010, impartissant à la recourante un délai au 30 avril 2010 pour effectuer l'avance de frais, vu la requête de la recourante du 27 avril 2010, tendant à obtenir une prolongation de ce délai, vu la réponse du juge instructeur du 28 avril 2010, accordant à la recourante une prolongation de délai au 25 mai 2010 pour effectuer l'avance de frais, vu le courrier du juge instructeur du 30 juin 2010 à la recourante, constatant l'absence de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti et l'invitant à se déterminer d'ici au 14 juillet 2010, vu le courrier du 6 juillet 2010, par lequel la recourante retire le recours formé le 10 mars 2010 à l’encontre de la décision de l'OAI du 3 février 2010; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

- 3 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière: Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Jean-Marie Agier, Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (pour D.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

- 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : .

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