405 TRIBUNAL CANTONAL AI 21/10 - 218/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 4 juin 2010 __________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à Nyon, recourant, représenté par Me Thierry de Mestral, avocat à Nyon, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALDIITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 21 janvier 2010 par Z.________ à l’encontre de la décision prise le 9 décembre 2009 par l'Office de l'assurance-invaldiité pour le canton de Vaud, vu la réponse déposée le 8 mars 2010 par l'Office de l'assurance-invaldiité pour le canton de Vaud, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le 2 juin 2010 par le recourant; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
- 3 - La décision qui précède est notifiée à : - Z.________ - Office de l'assurance-invaldiité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :