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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.040243

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·928 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 564/09 - 33/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 21 janvier 2010 __________________ Présidence de Mme DI FERRO DEMIERRE, juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : E., à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, (ci-après l'OAI), à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA, 27 al. 5, 79 al. 1 et 99 LPA-VD.

- 2 - Vu le courrier du 2 décembre 2009, par lequel l'OAI a transmis à l'autorité de céans la lettre du 27 novembre 2009 du recourant, M. E., comme objet de la compétence de la présente Cour, vu l'écrit du 27 novembre 2009, par lequel le recourant déclare contester la décision refusant l'augmentation de sa rente par rapport à son état de santé et demande un rendez-vous à l'OAI pour discussion, vu le courrier du 9 décembre 2009, par lequel le juge instructeur a interpellé le recourant en ces termes : “Monsieur, Nous [la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal] accusons réception de votre lettre du 27 novembre 2009, qui nous a été transmise le 2 décembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Vaud, par laquelle vous déclarez recourir contre un courrier du 27 octobre de l'Office de l'assuranceinvalidité du Canton de Vaud. Nous attirons votre attention sur la teneur de l'article 61 lettre b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1], qui énonce que "l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté.” Selon l'article 79 al. 1er LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36], l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. L'art. 27 al. 5 prévoit que l'autorité impartit un bref délai pour corriger les écrits incomplets. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. Votre courrier du 27 novembre 2009 ne satisfaisant pas à ces exigences, un délai au 8 janvier 2010 vous est imparti pour compléter votre recours en indiquant, sous votre signature, ce que vous demandez au Tribunal et en quoi vous critiquez

- 3 la décision attaquée. En cas d'inobservation de ce délai, votre recours sera déclaré irrecevable. Dans le même délai, vous êtes invité à nous transmettre la décision que vous attaquez." vu l'absence de suite donnée par le recourant dans le délai imparti; attendu qu'aux termes de l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu'en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, que, selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit un bref délai pour corriger ces écrits, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés; attendu, en l’espèce, que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de l’art. 61 let. b LPGA, qu'il a été invité à compléter son acte dans toute la mesure utile, qu'il a été averti qu’à défaut il ne pourrait pas être entré en matière sur son recours,

- 4 que le recours n’a pas été motivé dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 al. 1er let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD, que l’exigence de motivation, selon les règles précitées, est une condition de recevabilité du recours, que, dans ces conditions, force est de constater que l’acte du 27 novembre 2009 ne satisfait pas aux exigences posées par l’art. 61 let. b LPGA, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable, que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé d’irrecevabilité (art. 94 al. 1er let c LPA-VD, l’art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait du recours), que, vu l’irrecevabilité du recours, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 50, 55 et 91 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 5 - Du La décision qui précède est notifiée à : - E., [...], [...]; - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey; - Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne; par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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