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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.040162

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·625 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 561/09 - 74/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 février 2010 ___________________ Présidence de M. N E U Juges : Mmes Lanz Pleines et Röthenbacher Greffier : M. Laurent * * * * * Cause pendante entre : S.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 RAI; 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (ciaprès : AI) déposée le 29 septembre 2008 par S.________, vu la décision rendue le 3 novembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) refusant à l'assurée le droit aux prestations de l'AI sollicitées, refus fondé sur un avis médical rendu le 22 septembre 2009 par le Service médical régional AI (ciaprès : SMR) et constatant, sans examen de l'assurée, une pleine capacité de travail dans l'activité habituelle, vu le recours formé le 2 décembre 2009 par l'assurée, qui conclut à l'octroi d'une rente à déterminer en fonction des avis médicaux versés au dossier ou à requérir, vu le courrier de l'OAI du 4 février 2010 préavisant pour la mise en œuvre d'une expertise médicale interne, comme demandé par le SMR dans un avis rendu le 28 janvier 2010; attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), que, par acte du 4 février 2010, l'OAI convient de la nécessité d'une expertise de médecine interne, mesure d'instruction qu'il revient à l'autorité administrative de mettre en œuvre (art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.01]),

- 3 que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision du 9 juillet 2009 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 52 al. 1 LPA-VD); attendu que, bien qu'elle obtienne gain de cause, la recourante ne peut prétendre à des dépens, dès lors qu'elle n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire; Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 3 novembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. Le président : Le greffier :

- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Madame S.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- 5 - - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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