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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.031354

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·655 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 446/09 - 363/09 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 3 novembre 2009 _______________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Cuérel * * * * * Cause pendante entre : O.________, à Lausanne, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ciaprès : OAI), à Vevey, intimé _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la communication adressée par l'OAI à O.________ le 13 juillet 2009, dont la teneur est la suivante : "[…] Nous nous référons à notre décision du 4 septembre 2007 ainsi qu'au jugement du Tribunal Cantonal des Assurances du 8 avril 2008. Selon les renseignements en notre possession, votre emploi en tant que nettoyeuse auprès de l'entreprise [...] a été maintenue à un taux de 50 %. Il ressort, en effet, de l'instruction de votre dossier que vous ne souhaitez pas augmenter votre taux de travail. Par conséquent : - Le service de placement s'est terminé avec succès. Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour votre avenir. Remarques importantes Communication Si vous n'êtes pas d'accord avec la présente, il vous est possible de demander par écrit une décision sujette à recours, dans un délai de 30 jours. Vous devrez motiver brièvement votre demande et l'envoyer signée à : Office AI Vaud Av. Général-Guisan 8 1800 Vevey. […]" vu le courrier adressé par le Dr K.________ à l'OAI le 24 juillet 2009, contresigné par O.________ et rédigé en ces termes : "J'ai pris connaissance de la communication du 13.07.09 concernant la patiente susnommée qui renseigne au sujet d'un emploi de nettoyeuse auprès de l'entreprise [...] à 50%. En fait, je dois préciser que la patiente ne travaille qu'à 30% dans cette entreprise. Comme déjà signalé dans mon rapport du 31.08.04, sa situation médicale ne lui permet pas de travailler à un taux d'activité supérieur à 30%. La patiente ne peut donc pas accepter cette décision et présente un recours dans délai imparti. Je vous prie de prendre note de son recours." vu le courrier du 18 septembre 2009 de l'OAI, par lequel ce dernier a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la lettre précitée, "comme valant recours",

- 3 vu le courrier adressé par le Greffier de la Cour des assurances sociales à l'OAI le 24 septembre 2009, informant ce dernier que la lettre du Dr K.________ ne saurait constituer un recours, mais une demande de décision sujette à recours, comme du reste expressément mentionné au pied de la communication du 13 juillet 2009, et lui retournant par conséquent ledit courrier comme objet de sa compétence ; attendu que la cause, qui a été transmise à l'OAI compétent, est devenue sans objet, qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), que la présente décision peut être rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Devenue sans objet pour avoir été transmise à l'OAI compétent, la cause est rayée du rôle. II. La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : - O.________ - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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