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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.030399

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,337 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 408/09 - 301/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 juillet 2010 __________________ Présidence de M. JOMINI Juges : Mmes Feusi et Férolles, assesseurs Greffier : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : Y.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Romano Buob, avocat à Vevey et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé _______________ Art. 16 al. 1 LAVS; 141 al. 3 RAVS; 69 al. 1bis LAI

- 2 - E n fait : A. Par décision du 10 juillet 2009, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a alloué à Y.________ (ci-après : l'assurée) une rente entière d'invalidité à compter du 1er octobre 2008. Le revenu annuel moyen déterminant est de 21'888 fr. sur 17 années et 6 mois de cotisations. B. L'assurée a recouru contre la décision précitée par acte du 10 septembre 2009, en concluant à la réforme en ce sens qu'elle a droit à une rente mensuelle d'un montant supérieur à 1'138 fr., qui prend en compte son activité pour la période du 1er novembre 1993 au 31 octobre 1994 ainsi que des salaires perçus durant cette période, selon contrat de travail du 25 octobre 1993, le montant de la rente étant fixé selon les précisions que justice dira. La recourante estime que l'OAI a omis de prendre en considération une période d'une année, où elle a travaillé en qualité de sommelière au Café M.________, à [...]. La recourante a requis l'audition de K.________, gérant du Café M.________ à l'époque où elle y a travaillé. L'OAI a produit, avec sa réponse, la détermination de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse de compensation), à laquelle elle a déclaré se rallier. Dans sa détermination du 25 novembre 2009, la caisse de compensation indique notamment ce qui suit : "(…) Conformément à l'art. 141, al. 3 RAVS, lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte, ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée lors de la réalisation du risque assuré que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle est pleinement prouvée.

- 3 - En l'espèce, la recourante nous a remis copie de son contrat de travail du 25 octobre 1993. En conséquence, nous nous sommes adressés le même jour à la Caisse AVS G.________ auprès de laquelle le Café M.________ aurait été affilié afin qu'elle nous communique toute information à ce sujet. La Caisse susmentionnée nous a alors indiqué que l'employeur de Mme Y.________ avait été affilié auprès d'elle du 1er septembre 1986 au 30 juin 1991, soit pour une période antérieure à celle au cours de laquelle l'intéressée a travaillé au Café M.________. Par conséquent, le 14 septembre 2009, nous avons contacté la Caisse cantonale du Valais qui tient le fichier cantonal des affiliés domiciliés dans le canton. Le 16 novembre 2009, la Caisse précitée nous a informés qu'elle n'avait plus trace de l'affiliation du Café M.________ après le 30 juin 1991. Conformément à l'art. 30ter, al. 2 LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un(e) salarié(e) et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel (CI), même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Dans le cas particulier, il ressort du contrat produit que la déduction de cotisations AVS/AI/APG a été prévue. En revanche, depuis le 30 juin 1991, l'employeur de Mme Y.________ n'était plus affilié, de sorte que les salaires versés n'ont pas été inscrits dans ses CI. Toutefois, la production du certificat de travail ne permet pas à elle seule de rectifier les CI. En effet, la modification des CI n'est possible que si l'assurée remet des fiches de salaires indiquant que des salaires ont été versés et que les cotisations paritaires ont été déduites de ces derniers. Enfin, selon l'art. 16, al. 1er LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni payées. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la prescription acquise selon l'art. 16 LAVS déploie les effets d'une péremption. (…) De tels revenus annuels moyens donnent droit, à l'échelle 38, à une rente mensuelle de Fr. 1'103 .— pour la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008 et de Fr. 1'138.— à compter du 1er janvier 2009. Le calcul de la rente étant conforme aux dispositions légales, nous ne pouvons que le confirmer. (…)"

- 4 - Par écriture du 8 mars 2010, la recourante a pris note de la position de la caisse de compensation, en relevant qu'elle n'avait jamais reçu de fiches de salaire lorsqu'elle travaillait au Café M.________, de sorte qu'elle n'était pas à même de fournir celles-ci. Elle a déclaré avoir pris note de la calculation de la rente et s'en remettre à justice. E n droit : 1. Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]),compte tenu de la suspension du délai durant les féries de juillet 2009 (art. 38 al. 4 let. b LPGA); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme. 2. La contestation porte sur la prise en compte, dans le calcul de la rente AI, des salaires perçus par la recourante, respectivement des cotisations AVS/AI/APG perçues sur ces salaires, alors qu'elle travaillait au Café M.________ du 1er novembre 1993 au 31 octobre 1994. Il résulte du CI de la recourante figurant au dossier que les cotisations AVS n'ont pas été payées durant la période du 1er novembre 1993 au 31 octobre 1994. Celle-ci ne peut dès lors pas être prise en considération dans le calcul de la rente. Pour le surplus, les explications de la caisse de compensation concernant l'impossibilité de rectifier le CI de la recourante, en l'absence de fiches de salaire et eu égard à l'écoulement du temps, sont claires et convaincantes, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. D'autres mesures d'instruction à propos de la situation professionnelle de la recourante à la période litigieuse sont superflues (notamment l'audition de l'exploitant du café), vu les pièces pertinentes au dossier.

- 5 - 3. En conclusion, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis LAI, 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 10 juillet 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante Y.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Romano Buob, avocat à Vevey (pour la recourante), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 7 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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