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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.022602

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,578 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 313/09-281-2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 juillet 2010 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Berberat * * * * * Cause pendante entre : L.________, à Lausanne, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 21 LAI; 14 RAI; 2 al. 1 et 2 OMAI; ch. 13.01* de l'annexe à l'OMAI

- 2 - E n fait : A. L.________ souffre depuis sa naissance, le 2 avril 1959, d'un glaucome congénital, qui nécessita plusieurs opérations et finalement en juin et juillet 1974, l'énucléation des deux yeux. Depuis 1961, il a bénéficié de différentes prestations de l'assurance-invalidité, notamment d'une formation scolaire spéciale et de nombreux moyens auxiliaires. L'assuré a obtenu un diplôme commercial en 1978, une maturité fédérale en 1980, puis une licence en lettres en 1991. Depuis le 1er janvier 2006, il travaille en qualité de co-responsable, puis responsable de [...]. Il bénéficie d'une allocation pour impotence faible, mais ne reçoit aucune rente. Le 4 décembre 2008, L.________ a déposé une demande de prise en charge d'un appareil de prise de notes Pronto d'un montant de 6'850 fr. auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (OAI). Il a précisé que son activité professionnelle l'amenait à se déplacer fréquemment (en train principalement), si bien qu'il souhaitait mettre à profit son temps de déplacement. En raison de problème de confidentialité lors du travail à l'écran (compte tenu du voisinage) et d'ergonomie (position gênante de la tablette de fenêtre), il souhaitait utiliser cet appareil, petit, léger, maniable, avec une batterie d'une grande autonomie et un affichage, constitué d'une plage tactile braille, garantissant la confidentialité. Cet appareil devait être considéré comme complémentaire à l'ordinateur portable qui reste indispensable. B. Par projet de décision du 26 février 2009, l'OAI a refusé la prise en charge d'un appareil de prise de notes Pronto au motif que ce système faisait double emploi avec les systèmes de lecture et d'écriture qui étaient déjà en possession de l'assuré (chiffre 11.06 OMAI), ainsi qu'avec les appareils d'écoute pour supports sonores (qui incluent les lecteurs MP3) et dont la contribution maximale s'élève à 200 fr. (chiffre 11.04 OMAI). L'OAI a dès lors considéré que cet appareil servirait essentiellement pour la prise de notes lors des déplacements en train. Cette utilisation accessoire

- 3 et occasionnelle ne permettait ainsi pas la prise en charge en tant qu'instrument de travail (chiffre 13.01 OMAI). Le chiffre précité étant limité aux appareils nécessités par l'invalidité pour l'exercice d'une activité lucrative, la prise de notes lors de déplacements en train ne pouvait remplir cette condition. Les objections formulées par l'assuré ont dès lors intégralement été rejetées par décision et par lettre du 29 mai 2009, l'OAI reprenant les mêmes motifs. C. L.________ recourt contre la décision du 29 mai 2009 par acte du 26 juin 2009, en concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'appareil de prise de notes Pronto doit être pris en charge par l'AI. Il soutient en substance que ce moyen auxiliaire remplit les conditions prévues par l'OMAI. Il est en effet un complément appréciable aux moyens auxiliaires déjà en sa possession, notamment du fait de son petit volume, de son poids, ainsi que de sa page tactile et de l'accumulateur. Le 15 septembre 2009, l'OAI a conclu au rejet du recours en précisant que le recourant a bénéficié de la prise en charge sous chiffre 13.01* OMAI des frais d'une ligne braille, d'un ordinateur portable et d'autres frais accessoires par décision du 26 avril 2006. Même si cet équipement encore fonctionnel à ce jour, présentait moins de confort d'utilisation que l'appareil Pronto, il permettait tout de même à l'assuré d'effectuer ses tâches, la personne assurée n'ayant pas droit à l'équipement optimal dans son cas particulier. E n droit : 1. Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des

- 4 décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable. La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (cf. la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est en l'occurrence litigieuse la prise en charge par l'OAI d'un appareil de prise de notes Pronto. a) Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. L'alinéa 2 prévoit que les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13, 19 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels. Aux termes de l'art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1re phrase). L’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité

- 5 de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait. L’assuré supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle (al. 3, 1re et 2e phrases). A l'art. 14 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité, RS 831.201), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur (DFI) la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires, ce que ce dernier a fait en édictant l'ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI, RS 831.232.51). L'art. 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2). b) Aux termes du ch. 13.01* de l'annexe à l'OMAI, l'assuranceinvalidité prend en charge, au titre des moyens auxiliaires, les instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l'invalidité, ainsi que les installations et appareils accessoires et les adaptations nécessaires à la manipulation d'appareils et de machines, pour autant que l'assuré en ait besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (art. 2 al. 2 OMAI). L'octroi de ces moyens auxiliaires est toutefois soumis à deux restrictions : d'une part, l'assuré doit verser à l'assurance une participation aux frais d'acquisition d'appareils dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard; d'autre part, les moyens auxiliaires peu coûteux sont à la charge de l'assuré.

- 6 - Selon le ch. 13.01.1* de la circulaire de l'OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI), le ch. 13.01* de l'annexe à l'OMAI comprend tous les moyens auxiliaires qui rendent possibles ou facilitent les activités de la personne assurée et dont les frais d'acquisition ne sont pas insignifiants (cf. aussi ATF 130 V 362 consid. 3.1.1). La limite minimum est actuellement fixée à 400 fr. (ch. 6.5 de l'annexe 1 à la CMAI; sur la légalité de cette limite : cf. arrêt H.-M. du 23 août 2000, I 528/99, consid. 6c). c) Est déterminant le fait que le moyen auxiliaire sollicité est nécessité par l'invalidité et qu'il a le caractère d'un modèle simple et adéquat. Les conditions de simplicité et d'adéquation posées par les art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI pour l'octroi de moyens auxiliaires sont l'expression du principe de la proportionnalité et supposent que les transformations requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires et suffisantes à cette fin. Elles supposent, en outre, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (proportionnalité au sens étroit; ATF 131 V 170 consid. 3, 124 V 109 ss consid. 2a et les références). Dans ce contexte, il convient notamment de prendre en considération l'importance de la réadaptation que le moyen auxiliaire devrait permettre d'atteindre et la durée pendant laquelle ce moyen pourra servir l'objectif de réadaptation (cf. ATF 130 V 491 et les références). Lorsque ces exigences sont remplies, l'assurance-invalidité doit prendre en charge la totalité des coûts d'un tel moyen auxiliaire. Mais il se peut aussi que le moyen auxiliaire sollicité par l'assuré serve, en partie, à des buts étrangers à l'invalidité ou qu'il entraîne des dépenses démesurées. Dans ce cas, il est loisible à l'assurance-invalidité de réduire le montant de sa prestation en se fondant sur le coût d'un moyen auxiliaire nécessité par l'invalidité et ayant le caractère d'un modèle simple et adéquat. L’utilisation d’un moyen auxiliaire doit être indispensable et en rapport avec l’invalidité (ch. 1059 de la circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité; CMAI).

- 7 - 3. a) En l'espèce, il est constant que le recourant exerce de manière durable une activité lui permettant de couvrir ses besoins. Il n'est pas contesté non plus que l'intéressé ne peut se passer du train pour se déplacer dans le cadre de son activité professionnelle. Il faut dès lors examiner le point de savoir si l'utilisation de l'appareil de prise de notes Pronto au moyen d'un clavier braille d'un montant de 6'850 fr. est nécessitée par l'invalidité. Par décision du 11 juillet 2008, l'OAI a pris en charge un équipement standard pour un appareil de lecture-écriture, soit un PC, y compris une imprimante, un modem, un logiciel de traitement de textes Word et un scanner (moyen auxiliaire complémentaire pour en faire un appareil de lecture), pour un montant total de 2'050 fr. auquel s'ajoutaient notamment les frais d'installation, d'entraînement, de réparation, d'adaptation et de mise à jour du système. Cet équipement est encore fonctionnel à ce jour (observations de l'OAI du 15 septembre 2009). Comme l'indique le recourant dans sa demande du 10 décembre 2008, l'appareil Pronto est complémentaire à l'ordinateur portable qui reste indispensable, la mise en page de textes avec Word, l'utilisation du tableur Excel, la lecture de documents PDF et autres, l'accès aux pages Web et à la messagerie ne pouvant être effectués qu'avec l'ordinateur portable. En effet, cet appareil Pronto permet uniquement la prise de notes et ne dispose notamment d'aucune fonction de traitement de texte. b) Il ressort du dossier que l'utilisation de l'appareil de prise de notes Pronto est limitée aux déplacements en train dans le cadre de l'activité professionnelle du recourant. Le recourant invoque des motifs de confidentialité et d'autonomie pour justifier l'emploi d'un tel appareil. En effet, ledit appareil ne nécessite aucun branchement d'un afficheur braille externe. Cet argument ne résiste pas à l'examen, puisqu'il existe d'autres moyens pour rendre illisible l'écran d'un ordinateur portable (genre film 3M), ce que l'assuré a d'ailleurs admis (pv d'entretien avec l'assuré du 7 mai 2009). En outre, s'agissant de l'autonomie de l'ordinateur, il suffit de

- 8 s'équiper avec un accu supplémentaire ou de chercher une place dans le train avec une prise à disposition. c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'utilisation accessoire et occasionnelle de l'appareil demandé, c'est-à-dire limitée à la prise de notes lors de déplacements en train (l'assuré admettant qu'il passe au maximum 8 heures par semaine dans les transports publics) ne permet pas sa prise en charge en tant qu'instrument de travail. Le souhait du recourant, aussi compréhensible soit-il, de disposer de ce "complément appréciable" n'est pas déterminant. En effet, il appartient à l'assuranceinvalidité d'assurer uniquement les mesures nécessaires et propres à atteindre le but visé, mais non pas celles qui seraient les meilleures dans le cas particulier (cf. ATF 124 V 110 consid. 2a et les références citées). En l'occurrence, le recourant dispose d'ores et déjà de moyens auxiliaires permettant de lui garantir une certaine autonomie et de pouvoir poursuivre son activité professionnelle dans le train. La prise en charge requise par le recourant, soit un appareil de prise de notes Pronto relève d'un choix personnel de sa part et ne satisfait dès lors pas à l'exigence du moyen auxiliaire simple et adéquat. Partant, la prise en charge même partielle du coût de cet appareil n'est pas justifiée en l'espèce. 5. Ainsi, au regard des principes légaux et jurisprudentiels rappelés plus hauts, la décision attaquée n'est pas critiquable dans son résultat et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. Compte tenu de la charge liée à la procédure, les frais de justice sont arrêtés à 250 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

- 9 - I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 29 mai 2009 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais de justice, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - le recourant, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 10 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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