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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.019836

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,302 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 275/09 - AI 415/09 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 2 décembre 2009 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge instructeur Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : G.________, à Ecublens, requérant, représenté par Me Olivier Subilia, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 24 al. 1, 94 al. 2 LPA-VD

- 2 - Vu la décision du 1er mai 2009 de l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) allouant à G.________ trois quarts de rente d'invalidité à partir du 1er mai 2009 et précisant que celui-ci recevra « prochainement » une décision portant sur un rétroactif accordé pour la période du 1er août 2003 au 30 avril 2009, vu le recours formé le 3 juin 2009 par G.________ (AI 275/09) contre cette décision dont les conclusions sont les suivantes : « Par voies de mesures provisionnelles : I. L'Office AI doit verser chaque mois à G.________ des avances d'un montant correspondant à un trois-quarts de rente d'invalidité, jusqu'à ce qu'une décision sur sa demande de rente invalidité soit devenue définitive et exécutoire. II. L'Office AI doit verser immédiatement à G.________ la somme de 170'090 fr. (cent septante mille nonante francs) à titre d'avance sur les rentes échues. Principalement : III. Le présent recours est admis. IV. La décision du 1er mai 2009 rendue par l'Office AI est réformée en ce sens qu'une rente AI entière est alloué à G.________. V. L'Office AI doit rendre immédiatement une décision concernant le droit à une rente invalidité pour la période du 1er août 2003 au 30 avril 2009. Subsidiairement : VI. Une expertise médicale par un expert neutre est ordonnée. VII. La décision du 1er mai 2009 est annulée et le dossier est renvoyé à l'Office AI pour nouvelle décision sur la base de l'expertise à intervenir ». vu l'ordonnance du 8 juillet 2009 du juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal disposant ce qui suit : « I. Admet partiellement la requête de mesure provisionnelles déposée le 3 juin 2009 par G.________. II. Ordonne le versement chaque mois à G.________ d'un montant correspondant à trois quarts de rente d'invalidité jusqu'à droit connu sur le recours formé contre la décision du 1er mai 2009. III. Dit que les dépens suivent le sort de la cause au fond.

- 3 - IV. Rejette toutes autres et plus amples conclusions. V. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire ». vu les six décisions du 24 juillet 2009 de l'OAI accordant à G.________ une demi-rente d'invalidité du 1er août au 31 octobre 2003, une rente entière du 1er novembre 2003 au 31 décembre 2004, une rente entière du 1er janvier au 31 juillet 2005, trois quarts de rente du 1er août 2005 au 28 février 2007, trois quart de rente du 1er mars au 31 décembre 2007 et trois quarts de rente du 1er janvier 2008 au 30 avril 2009, vu le recours formé le 14 septembre 2009 par G.________ (AI 415/09) contre ces décisions dont les conclusions sont les suivantes : « Préalablement : I. L'effet suspensif au présent recours est levé. Principalement : II. Le présent recours est admis. III. La décision du 24 juillet 2009 rendue par l'Office AI est réformée en ce sens qu'une rente AI entière est allouée à G.________ pour la période du 1er août 2005 au 30 avril 2009, la rente complémentaire pour conjoint pour la période du 1er août 2005 au 31 décembre 2007 et la rente pour enfant pour la période du 1er août 2005 au 28 février 2007 devant être adaptées en conséquence. Subsidiairement : IV. Une expertise médicale par un expert neutre est ordonnée ». vu les déterminations du 6 octobre 2009 de l'OAI qui relève que les six décisions rendues concernent le versement rétroactif et le partage des rentes – non contestés en l'occurrence – entre les diverses institutions ayant consenti des avances, que le taux d'invalidité a déjà été contesté dans le cadre du recours contre la décision du 1er mai 2009 (AI 275/09) et que la demande de retrait de l'effet suspensif n'a pas lieu d'être puisque le montant rétroactif a déjà été versé au recourant, vu le courrier du recourant du 27 octobre 2009 exposant que la demande de levée de l'effet suspensif se justifie afin d'éviter qu'un

- 4 remboursement du rétroactif soit réclamé ensuite de son recours du 14 septembre 2009; attendu qu'interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification des six décisions du 24 juillet 2009, le recours est déposé en temps utile compte tenu des féries d'été (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) et satisfait aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme; attendu que selon l'art. 24 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36 – règles générales de procédure), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune, que dans son recours du 3 juin 2009, le recourant conteste le taux d'invalidité retenu par l'OAI pour les prestations allouées à partir du 1er mai 2009, que dans son recours du 14 septembre 2009, le recourant conteste le taux d'invalidité retenu par l'OAI pour les prestations reçues du 1er août 2005 au 30 avril 2009, que le litige porte sur le même objet, soit sur le taux d'invalidité, qu'il convient ainsi de joindre les deux causes AI 275/09 et 415/09; attendu qu'aux termes de l'art. 94 al. 2 LPA-VD, le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions d'instruction, celles relatives à l'effet suspensif, aux mesures provisionnelles et à l'assistance judiciaire,

- 5 que la demande de levée de l'effet suspensif porte sur les rentes d'invalidité allouées du 1er août 2003 au 30 avril 2009, que les six décisions du 24 juillet 2009 indiquent clairement que les prestations dues seront versées sur le compte de G.________, que si l'administration découvrait que lesdites prestations ont été indûment perçues, elle devrait rendre une décision de restitution (art. 25 LPGA) contre laquelle le recourant aurait la possibilité de recourir auprès de l'autorité de céans, que si tel devait être le cas pendant ou après la présente procédure, le recours aurait effet suspensif (art. 80 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sauf si l'autorité administrative ou l'autorité de recours levait, d'office ou sur requête, l'effet suspensif (art. 80 al. 2 LPA- VD), qu'au demeurant, l'OAI a indiqué, dans ses déterminations du 6 octobre 2009, que le montant rétroactif avait été versé, que la requête de levée de l'effet suspensif n'a plus d'objet et doit par conséquent être rejetée; attendu que les dépens peuvent suivre le sort de la cause au fond. Par ces motifs, la juge unique : I. Ordonne la jonction des causes AI 275/09 et 415/09. II. Rejette la requête de levée de l'effet suspensif du 14 septembre 2009.

- 6 - III. Dit que les dépens suivent le sort de la cause au fond. La juge unique : La greffière : Du L'ordonnance qui précède est notifiée à : - Me Olivier Subilia (pour G.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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