404 TRIBUNAL CANTONAL AI 216/09 - 343/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 30 octobre 2009 __________________ Présidence de M. DIND , juge unique Greffier : M. Greuter * * * * * Cause pendante entre : P.________, à Epalinges, recourante, représentée par Me A.________, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait et e n droit : Vu la décision du 17 février 2006, selon laquelle l'OAI a accordé à P.________ (ci-après: la recourante) une rente limitée dans le temps, vu la décision sur opposition du 18 mars 2009, selon laquelle l’OAl a accordé à la recourante une rente entière du 1er janvier 2007 au 31 mai 2008, vu l'acte du 1er mai 2009, par lequel P.________ a recouru contre cette dernière décision en concluant à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier à l’intimé pour nouvelle décision, vu l’avance de frais de 450 fr. effectuée, en temps utiles, par la recourante le 26 mai 2009, vu la réponse de l'OAI du 10 septembre 2009 préavisant pour l’admission partielle du recours en ce sens qu’un trois quarts de rente est accordé à la recourante à partir du 1er juin 2008, vu la détermination du 13 octobre 2009, selon laquelle la recourante s’est ralliée à la proposition de l’OAl et a modifié ses conclusions dans ce sens; Attendu que le recours, déposé en temps utile le 1er mai 2009, s’avère recevable en la forme (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]; art. 95 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
- 3 que, dans sa réponse du 10 septembre 2009, l’OAI a fait usage de cette faculté, en accordant un trois quarts de rente à partir du 1er juin 2008, que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions de la recourante, qu’il convient donc de constater que le litige est vidé de son objet, de sorte qu’il se justifie de rayer la cause du rôle du tribunal, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant comme juge unique; Attendu que, compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 61 let. a LPGA; art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]; art. 49, 52, 91 et 99 LPA-VD). que l’avance de frais de 450 fr. effectuée par la recourante le 26 mai 2009 lui sera par conséquent restituée, que, selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant ayant obtenu gain de cause a droit à des dépens, que, in casu, il y a lieu d’accorder une somme de 600 fr. à titre de dépens, à charge de l’intimé (cf également art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. La présente décision est rendue sans frais.
- 4 - III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à P.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens. Le juge unique: Le greffier: Du La décision qui précède est notifiée à: - Me A.________ (pour P.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier: