403 TRIBUNAL CANTONAL AI 206/09 - 450/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2011 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : G.________, à Montreux, recourant, représenté par Me Sandrine Osojnak, avocate à Vevey, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 7b al. 1 et 2 et 22 al. 1 LAI; 20quater al. 4 RAI
- 2 - E n fait : A. G.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), né en 1958, a déposé une demande de prestations le 7 août 2006 afin d’obtenir un reclassement dans une nouvelle profession. Il n’est pas contesté que l’assuré ne peut plus exercer son activité habituelle (il travaillait au casino de [...] dans une activité s’exerçant principalement debout) et que son droit au reclassement est ouvert. Le 21 novembre 2008, l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a adressé à l’assuré une lettre résumant la situation qui s'articulait comme il suit: "Ce courrier a pour but de résumer la situation actuelle. Vous avez effectué une formation de webmaster avec une formation pratique chez J.________ à [...] et une formation théorique chez A._________, votre dossier était traité par une de mes collègues. Selon la communication que vous avez reçue, qui est datée du 29.08.2007, cette formation durait du 01.09.2007 au 21.08.2008. A la fin de votre réadaptation professionnelle vous avez rencontré Mme [...] le 19.06.2008. Celle-ci, après discussion avec moi-même, est arrivée à la conclusion que votre formation en tant que webmaster ne pourrait pas vous permettre de travailler à 100%. Il n’y a d’ailleurs pas de compléments de formations qui vous permettraient d’avoir les compétences nécessaires pour trouver un travail à plein temps dans l’informatique. Un CFC d’informaticien est le titre minimum pour être certain de pouvoir travailler dans ce domaine à plein temps, les postes de webmasters à plein temps étant rares. Pour cette raison, je vous ai rencontré pour la première fois le 04.07.2008 afin de vous proposer de faire une nouvelle réadaptation professionnelle. Pendant votre formation vous avez touché des indemnités journalières, nous vous avons également octroyé des indemnités journalières dans l’attente de repartir sur une nouvelle réadaptation professionnelle, du 22.08.2008 au 19.10.2008. Nous vous avons orienté vers le centre Oriph [actuel: Orif] de [...] pour y effectuer une orientation professionnelle, suivie d’une formation professionnelle ou d’un bilan de compétences. L’objectif étant de savoir si, au vu de votre parcours professionnel, l’obtention de diplômes en management pourrait favoriser un engagement chez un employeur ou s’il faut partir vers une formation professionnelle complète de quelques années. Vous avez touché des indemnités journalières pendant votre stage de préformation à l’Oriph de [...].
- 3 - Nous nous sommes rencontrés le vendredi 14.11 pour une synthèse au centre Oriph de [...], cette date étant celle de la fin du stage, j’ai proposé une prolongation de stage afin de nous laisser un peu de temps car sinon vous n’auriez pas pu toucher des indemnités journalières. Lors de cette synthèse vous avez exprimé votre malêtre par rapport à votre situation actuelle. Je vous ai proposé d’en parler avec votre médecin et même de lui demander de vous orienter vers un thérapeute (psychothérapeute/psychiatre) pour que vous puissiez vous décharger. J’en ai même parlé avec votre médecin le lundi 17.11 téléphoniquement. Je profite de ce courrier pour vous rappeler que ma fonction est « spécialiste en réinsertion professionnelle », bien qu’étant psychologue. Je m’occupe de réadaptation, c’est-à-dire que je mets en place des projets professionnels, je les suis, je trouve les cours de formation adaptés,... mais mon rôle n’est pas d’écouter les problèmes personnels de mes assurés ou de les résoudre, pour cela il y a des spécialistes, tels un psychothérapeute, un psychiatre ou un assistant social pour les problèmes administratifs. De même, Mme [...] que vous évoquiez lors de l’entretien, est psychologue en orientation scolaire et professionnelle, son rôle est de vous orienter, elle n’est pas non plus psychothérapeute ou psychiatre. Je vous propose donc à nouveau de vous adresser à votre médecin pour qu’il vous conseille quelqu’un dont c’est la compétence. Le 17.11.2008, j’ai donc contacté téléphoniquement votre médecin pour qu’il me renseigne sur la situation actuelle parce que lors de la synthèse au centre Oriph, je ne vous ai pas senti capable de vous investir dans des mesures de réadaptation professionnelle. Le Dr P.________ m’a confirmé que vous aviez d’autres choses à résoudre dans un premier temps et que vous n’êtes pas psychiquement capable de le faire pour l’instant. Les indemnités journalières Al sont versées uniquement pendant les mesures de réadaptation professionnelle ou dans leurs attentes. Si l’un de nos assurés n’est pas en mesure pour des raisons médicales, ce qui est votre cas, de s’investir dans des mesures de réadaptation professionnelle, il y a lieu d’examiner son droit à une rente. Dans ce but nous avons envoyé une demande de rapport médical à votre médecin. A réception de ce rapport nous présenterons votre dossier à notre service médical qui déterminera s’il peut se prononcer sur votre incapacité de travail ou si une expertise psychiatrique est nécessaire. Ce qui est à réfléchir, c’est qu’à la fin de votre stage au centre Oriph, soit dès le 15.12.2008, vous ne toucherez plus d’indemnités journalières parce que vous n’êtes pas pour le moment réadaptable. Deux options s’offrent à vous financièrement soit demander une avance au Centre Social Régional de [...] dans l’attente d’une future rente, soit vous inscrire au chômage, sans fournir de certificat d’incapacité de travail au chômage et postuler pour trouver un emploi de webmaster qui compléterait le 30% que vous effectuez déjà chez J.________, même si nous savons qu’il y a très peu de postes sur le marché du travail. Vous y avez droit étant donné que jusqu’à preuve du contraire vous êtes réadaptable, c’est ce que nous sommes en train d’investiguer."
- 4 - Par communication du 10 décembre 2008, l’OAI a informé l’assuré qu’il prendrait en charge un stage de formation au Centre Oriph de [...]. Il était dit que l’assuré recevrait une décision séparée pour les indemnités journalières, son droit à celles-ci subsistant tant que la mesure de réadaptation était effectivement exécutée. Le 15 décembre 2008, l'OAI a adressé à l’assuré une décision d’indemnité journalière indiquant que l’assuré avait droit à une telle indemnité pour la période du 1er septembre 2007 au 22 mars 2009. Le 29 janvier 2009, les responsables du centre Orif de [...] ont écrit à la conseillère en réadaptation de l’OAI qui s’occupait de l’assuré qu’une séance d’avertissement et de recadrage avait eu lieu la veille avec l’assuré, ses référents et un membre de l’équipe de direction. Il était écrit que l’objectif de la séance était d’informer l’assuré que, suite à des constats répétés de non respect du mandat confié par l’OAI, les objectifs et conditions définis et approuvés par l’ensemble des participants à une synthèse du 6 janvier n’étaient que partiellement remplis. Il était précisé qu’un nouveau point de la situation avait été fixé d’ici la mifévrier et que l’assuré était informé que si de tels faits devaient se reproduire (non-respect des conditions et objectifs établis), l’on ne pourrait plus garantir le bon déroulement du mandat et satisfaire aux objectifs confiés par l’OAI. L’Orif serait alors dans l’obligation d’interrompre le stage d’orientation. Le 13 février 2009, le team manager de l'Orif a eu un entretien oral avec l’assuré. La teneur de cet entretien figure dans un compte rendu dans lequel on peut lire que le team manager avait été informé par la spécialiste en réadaptation que l’assuré avait eu une attitude agressive et menaçante lorsqu’elle avait tenté de lui expliquer la suite qui sera donnée au dossier. Au cours de cet entretien l'assuré a adopté une attitude très agressive, parfois menaçante et s'est mis à pleurer.
- 5 - Le 17 février 2009, le team manager a eu un entretien avec l’assuré, entretien dont la teneur est reportée dans le compte rendu suivant: "Nous communiquons à l’assuré que la mesure au centre Orif a dû être interrompue à cause de son comportement, qui ne permet pas d’envisager une réadaptation professionnelle. En effet, son attitude euphorique parfois, menaçante régulièrement et d’abattement nous oblige à cesser toute collaboration avec lui. Une décision formelle lui sera donc transmise à laquelle il pourra faire opposition. Dès lors, M. G.________ a été prié de s’inscrire au chômage ou s’annoncer aux Services sociaux si le chômage n’entrait pas en ligne de compte. Par ailleurs, nous lui conseillons à nouveau, comme l’a fait notre SRP (spécialiste en réadaptation professionnelle), de privilégier le conseil d’un spécialiste pour régler ses problèmes d’humeur et d’agressivité. A cette condition, nous pourrions envisager de revoir notre décision de refus et poursuivre nos mesures de reclassement. Nous informons M. G.________ que son SRP était dès à présent déchargée du traitement de son dossier; En cas de besoin, il pouvait faire appel au TM (team manager) soussigné. A la demande de M. G.________, le TM prendra contact avec l’Orif afin d’obtenir le bilan de compétences effectué au sein de cette institution et le lui faire parvenir. Après s’être quelque peu calmé, notre assuré s’est dit d’accord d’entreprendre une thérapie chez un spécialiste. Il est conscient des problèmes que cela implique dans une collaboration en vue d’un reclassement. Nous rendons attentif notre assuré sur la nécessité de se présenter à l’ORP afin de s’y inscrire en vue de recevoir des indemnités. Malheureusement et compte tenu de son départ en vacances demain matin à 06h00, il ne lui est pas possible de passer à l’ORP pour s’y inscrire. L’assuré contacte alors l’ORP au moyen de son téléphone mobile et demande quelles sont les formalités d’inscription. Le conseiller à connaissance du dossier de M. G.________ n’étant pas présent, il est alors convenu que le TM le contacterait afin de lui expliquer la situation. Il s’agit de M. [...], conseiller ORP. Il paraît cependant difficile qu’une inscription puisse être validée par téléphone, aussi, le TM prie notre assuré de se rendre à l’ORP le jour de son retour de vacances. Enfin, nous le rendons encore attentif au fait qu’il ne doit plus compter sur des indemnités de notre part en raison de la fin de la mesure." A la fin de ce compte rendu figure la mention suivante: "Rendre décision de refus de poursuivre reclassement sur la base du comportement de l’assuré."
- 6 - Le 18 février 2009, la conseillère en orientation de l'Orif a adressé à la conseillère en réadaptation de l’office un extrait du rapport final dans lequel on peut lire que l’assuré a cessé sa mesure d’orientation le 13 février 2009 avec l’accord téléphonique de l’OAI du 12 février 2009. Le 19 février 2009, la conseillère en réadaptation a dressé le rapport final suivant: "La mesure au centre Oriph a dû être interrompue le 13.02.2009 à cause du comportement de l’assuré, qui ne permet pas d’envisager une réadaptation professionnelle (abattement / euphorie ou agressivité extrêmes). Après menaces envers deux des collaborateurs de notre office et réaction agressive, il a été décidé d’interrompre l’examen du dossier de l’assuré qui n’est pas réadaptable à cause de son comportement. Il lui a été conseillé de s’inscrire au chômage." Le 20 février 2009, l’OAI a établi un projet de décision dont l’intitulé était "Refus de rente d’invalidité". Ce projet comporte également le passage suivant: "Ces mesures ont dû être interrompues le 13 février 2009 en raison de votre comportement qui ne permet pas d’envisager une nouvelle réadaptation professionnelle." Le 27 février 2009, l’Orif a adressé son rapport de synthèse s’agissant du stage de l’assuré. La conclusion de ce rapport était la suivante: "Au vu de ce qui précède, de la difficulté persistante que rencontre M. G.________ à s’adapter et à respecter le cadre et les conditions de travail posées et de l’impossibilité à respecter le mandat confié, nous avons été dans l’obligation d’interrompre la mesure d’orientation au sein de notre établissement de manière anticipée, avec effet au 13 février 2009, avec votre accord téléphonique du 12 février. Nous pensons qu’un travail sur la santé devrait s’effectuer en aval d’une mesure d’orientation pour accroître la disponibilité psychologique de M. G.________. En effet bien qu’à plusieurs reprises, il ait réaffirmé sa volonté de répondre aux attentes formulées, l’importance qu’il accorde aux démarches proposées ainsi que le bien-être et la satisfaction que lui procure son stage dans notre établissement, nous constatons qu’il ne parvient pas, ou que partiellement à traduire les intentions dans les faits.
- 7 - Du point de vue de l’employabilité, les difficultés d’adaptation du comportement constituent un obstacle de taille pour une insertion professionnelle, notamment sur le plan de la collaboration et des relations professionnelles, dans la plupart des contextes de travail." Le 9 mars 2009, l'OAI a rendu une décision annulant et remplaçant celle du 15 décembre 2008, écrivant que l’assuré avait droit à une indemnité journalière pour la période du 1er septembre 2007 au 13 février 2009 (interruption de la mesure professionnelle). Le 13 mars 2009, l’assuré a formé des objections au projet de décision du 20 février 2009. Il se plaignait notamment de la manière dont son stage avait été interrompu et aussi du fait qu’il n’avait pas été prévenu par écrit de la cessation de paiement de ses indemnités. B. Le 23 avril 2009, l’assuré a recouru contre la décision du 9 mars 2009, soit celle supprimant le paiement de ses indemnités. Il a précisé son recours le 15 mai 2009 expliquant que la mesure professionnelle avait été interrompue le 13 février 2009 pour une raison qu’il ignorait, qu’il n’avait pas été averti formellement des motifs de cette suppression et d’une éventuelle reprise de la mesure, qu’il n’avait appris que le 17 février 2009, toujours oralement, que la mesure était définitivement supprimée et qu’il avait plus droit au paiement des indemnités depuis le 13 février 2009, que ce n’est qu’en recevant la décision contestée qu’il avait compris que toutes mesures de réinsertion avaient été interrompues sans préavis, qu’il recourait contre la décision car elle n’était pas motivée et qu’il ignorait donc totalement les raisons qui avaient conduit à l’interruption de la mesure de réadaptation, le privant du jour au lendemain de toute possibilité de se retourner financièrement, qu’il n’avait pas pu faire valoir son droit d’être entendu puisque ne connaissant pas les motifs de l’interruption de la mesure, il n’avait pas pu solliciter sa reprise. Il concluait dès lors au maintien des indemnités journalières jusqu’à la date prévue de la fin de la mesure soit le 22 mars 2009 et à la reprise de cette mesure. Le 16 octobre 2009, l’OAI a conclu au rejet du recours expliquant que le droit aux indemnités journalières était un "accessoire"
- 8 qui dépendait du droit à une mesure de réadaptation. Dès lors que le droit à une mesure avait pris fin, le droit à l’indemnité journalière suivait le sort de la prestation "principale". Il précisait que dès lors que la prestation justifiant l’octroi des indemnités journalières avait été interrompue, le versement des indemnités ne se justifiait plus. L’office précisait que l’instruction du dossier de l’assuré avait été reprise suite à son courrier du 25 juillet 2009. Le 21 octobre 2009, le Bureau d'Assistance Judiciaire a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 3 juin 2009. Le 10 novembre 2009, le conseil de l’assuré a écrit qu’il n’existait au dossier aucune décision d’interruption des mesures professionnelles. L’OAI a répondu à ceci que le stage au centre Oriph ayant été interrompu avant son terme, le droit aux indemnités journalières, droit accessoire à la mesure professionnelle, s’éteignait de plein droit. Il expliquait que dès lors que le recourant n’était plus "astreint" à se rendre au centre Oriph du fait de l’interruption de la mesure, les conditions d’octroi de l’indemnité journalière n’étaient plus remplies. C’était donc selon l’OAI à juste titre que cette dernière a été supprimée, indépendamment d’une décision formelle d’interruption de la mesure. L’Office remarquait également que dans le projet de décision de refus de rente, il était fait mention des différentes mesures mises en place et une référence expresse à l’interruption du stage au centre Oriph figurait; telle était également le cas dans la décision du 11 mai 2009 qui n’avait pas fait l’objet d’un recours et qui était donc entrée en force. L’Office confirmait que l’instruction du dossier du recourant avait été réouverte et qu’une orientation professionnelle avait été organisée fin novembre 2009 début 2010. Le 18 janvier 2010, le conseil du recourant a indiqué que si le recourant n’avait pas recouru contre la décision de refus de rente notifiée le 11 mai 2009, c’était parce qu’il n’avait pas réclamé de rente mais uniquement des mesures professionnelles. Il n’avait donc pas contesté le
- 9 dispositif de la décision. Il a également expliqué que les raisons d’interruption du stage étaient manifestement d’ordre médical et elles ne sauraient être imputées à un comportement fautif de sa part. Il invoquait l’article 20 quater RAI (Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité, RS 831.201). Le 16 février 2010, l’intimé a exposé que selon l’article 20 quater alinéa 4 RAI, le droit à l’indemnité journalière s’éteignait lorsque la mesure de réadaptation avait été définitivement interrompue même si cette interruption était due à un accident ou à une maladie. Le 11 mai 2009, l’OAI a rendu une décision identique au projet de refus de rente du 20 février 2009. On peut lire ce qui suit au terme de cette décision: "Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible: sans invalidité CHF 81'587.00 avec invalidité CHF 53'277.00 La perte de gain s’élève à CHF 28’310.00 = un degré d’invalidité de 34,7% Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente d’invalidité. Notre décision est par conséquent la suivante: La demande est rejetée." Le 25 juillet 2009, l’assuré a écrit ce qui suit: "Ma carrière professionnelle et mon expérience dans le monde des casinos ne me permettant pas de retrouver une activité à l’heure actuelle. Le bilan de compétence que nous avions mis en place au centre ORIPH de [...] a malheureusement dû être interrompu compte tenu de certains problèmes psychologiques dus à mon accident, à mon licenciement du Casino de [...] et à des problèmes d’adaptation concernant des structures horaires qu’il m’est difficile de respecter du fait d’un dérèglement de mon cycle de sommeil. Tout ceci m’a considérablement affecté et de ce fait mon comportement et une attitude que je déplore vis-à-vis de ma conseillère Madame [...] ont entraîné un arrêt de la mission mise en place. Sachez que je le regrette sincèrement. Je sollicite donc auprès de vos services une reprise adaptée des mesures poursuite et finalité de mon bilan de compétence et
- 10 création d’un porte folio, cours d’anglais me permettant de pouvoir communiquer et m’exprimer plus facilement avec une clientèle étrangère et recherche d’une structure où je pourrai effectuer un stage ou une formation dans le domaine de la communication et des relations publiques. Sachez également que j’ai entamé un suivi auprès d’un psychothérapeute le docteur M.________ à [...] qui me permettra d’éliminer, de faire le deuil et d’accepter d’une façon objective et positive ma situation actuelle. Ainsi je pourrai avoir un investissement total et positif face à ma réinsertion professionnelle." E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s’appliquent à l’AI (art. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité [LAI, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, déposé le 23 avril 2009 – et complété par courrier du 15 mai 2009 – contre la décision rendue le 9 mars 2009, l'a été en temps utile. Il remplit en outre les autres conditions de forme. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause peut être tranchée par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) si la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant aux indemnités journalières à compter du 13 février jusqu'au 22 mars 2009 (date initialement prévue pour la fin de la mesure de réadaptation professionnelle) – l'indemnité journalière s'élevant à 167 fr. 20 (cf. décision d'indemnité journalière de l'OAI du 15
- 11 décembre 2008) – ainsi qu'à la reprise de cette mesure. La valeur litigieuse est ainsi manifestement inférieure à 30'000 francs. 2. a) L’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8 al. 3 LAI, si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins (art. 22 al. 1 LAI). Le droit à l’indemnité journalière devient caduc lorsqu’il est constaté que la mesure de réadaptation n’est plus poursuivie (DUC, L’assurance-invalidité, in Soziale Sicherheit, 2e éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n°181 p. 1464; MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2010, p. 250). En l’occurrence, l’assuré soutient que la mesure professionnelle a été interrompue sans que cette interruption ait fait l’objet d’une décision et qu’il n’a pas été en mesure de contester les motifs de cette interruption. b) En cas de manquement au devoir de réduire le dommage ou à l’obligation de coopérer, l’Office AI peut engager une procédure de sommation avec délai de réflexion (cf. art. 7b al. 1 LAI). La sommation et l’octroi d’un délai de réflexion approprié, avec l’indication des conséquences d’une résistance à l’autorité (réduction ou refus de la prestation: décision sur la base du dossier ou décision de non-entrée en matière), seront notifiés à la personne assurée sous forme d’une communication sans indication des voies de recours. Il est possible, à titre exceptionnel, de s’abstenir d’engager la procédure de sommation avec délai de réflexion dans les cas réglés à l’art. 7b al. 2 LAI (ch. 1009 de la circulaire sur les mesures de réadaptation d'ordre professionnel [CMRP]). c) En l’espèce, le recourant a été averti lors d’une séance de fin janvier 2009 en présence de ses référents et d'un membre de la direction du centre Orif que la répétition de son comportement pourrait entraîner la cessation de la mesure. C’est ce qui s’est passé le 13 février
- 12 - 2009. L’assuré en a été averti oralement d’abord le jour même ce qui a suscité de sa part une forte colère et aussi lors d’un entretien avec le team manager de l'Orif le 17 février 2009. A cette occasion, il a aussi été informé de la cessation du paiement des indemnités journalières. Le procès-verbal de l’entretien précité mentionne à son terme qu'une décision devait être rendue au sujet de l’interruption des mesures professionnelles. Or force est de constater qu’une telle décision fait défaut en l'espèce. En particulier on ne saurait considérer comme telle la décision rendue le 20 février 2009 d’abord sous forme de projet puis la décision de refus de rente du 11 mai 2009. Comme le relève le recourant, dans ce projet puis dans la décision de mai 2009, l’OAI a statué sur une demande de rente. Avec le recourant, on doit admettre que celui-ci n’avait aucune raison de recourir puisqu’il n'a pas sollicité l'octroi de rente et qu'un recours sur les motifs est irrecevable. Cela étant, au vu du caractère "accessoire" du droit à l'indemnité journalière qui dépend de l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8 al. 3 LAI (cf. consid. 2a supra), le défaut de décision mis en évidence ci-avant ne s'avère pas être décisif. En effet, si une décision avait été rendue au sujet de l’interruption des mesures professionnelles, qu’elle avait fait l’objet d’un recours et qu’au terme de cette procédure de recours, il avait été admis que l’interruption en question n’était pas justifiée, le recourant n’aurait alors pas eu le droit pour autant aux indemnités journalières suite à l’interruption injustifiée de la mesure. Si une telle décision avait été rendue, elle aurait exclusivement signifié la reprise de la mesure accompagnée du versement d’indemnités journalières. Par ailleurs, ainsi que cela ressort de la réponse du 16 octobre 2009 de l'OAI, l’instruction du dossier a été reprise sur demande du recourant du 25 juillet 2009. Dans l'éventualité où des nouvelles mesures
- 13 professionnelles devaient être mises en place, ces dernières seraient accompagnées du versement d’indemnités journalières y relatives. Comme l'a relevé à raison l’intimé dans ses déterminations du 16 février 2010, il importe peu que la mesure ait été interrompue pour raison de santé comme le soutient le recourant qui invoque son état psychologique. Le seul élément important est le fait que cette mesure ait finalement été interrompue. L'art. 20 quater al. 4 RAI prévoit en effet que dans chacune des hypothèses énoncées à l'alinéa 1re de cette même disposition (à savoir les cas de maladie, d'accident ou de maternité qui doivent interrompre une mesure de réadaptation), le droit à l’indemnité journalière devient caduc lorsqu’il est constaté que la mesure de réadaptation n’est plus poursuivie. Pour le surplus, comme le remarque l’intimé, l’article 20 quater RAI a été appliqué pendant les absences du stage attestées médicalement étant précisé qu’il s’agissait alors de suspension de stage et non d’interruption de celui-ci. 3. Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision rendue le 9 mars 2009 par l'OAI, soit celle supprimant le paiement des indemnités journalières au 13 février 2009 suite à l'interruption de la mesure professionnelle, confirmée. En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs (art. 2 al. 1 TFJAS-VD [Tarif cantonal vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2], applicable par renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). En
- 14 outre, le recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 9 mars 2009 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :
- 15 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Sandrine Osojnak (pour G.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt est également communiqué, par courrier électronique, au: - Service juridique et législatif. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 16 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :