405 TRIBUNAL CANTONAL AI 123/09 - 154/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 29 mars 2011 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Barman * * * * * Cause pendante entre : K.________, à Lausanne, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 9 mars 2009 par K.________ à l’encontre de la décision prise le 3 février 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), vu la réponse déposée le 6 avril 2009 par l'OAI, vu la suspension de la présente cause jusqu'à droit connu sur la cause AI 199/08, vu l'arrêt du 14 octobre 2010 dans la cause AI 199/08, devenu définitif, vu les écritures de K.________ des 4 et 5 mars 2011 et l'écriture de l'OAI du 17 mars 2011, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par K.________ le 28 mars 2011 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
- 3 - La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - K.________ - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :