402 TRIBUNAL CANTONAL AI 104/09 - 263/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 juin 2010 __________________ Présidence de MABRECHT Juges : M. Schmutz et Mme Férolles, assesseurs Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : A.Q.________, résidant à l'institution V.________ à U.________, recourante, représentée par ses parents à Concise, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 9 LPGA; 42 al. 1 et 2, 42ter al. 1 et 2 LAI; 37 al. 3 RAI
- 2 - E n fait : A. a) A.Q.________ (ci-après: l'assurée), née le 25 septembre 1989, est atteinte de trisomie 21 ainsi que d'une déficience visuelle (strabisme avec amblyopie gauche). b) Par décision du 28 juin 2005, qui remplaçait avec effet dès le 1er janvier 2004 une décision du 26 février 1992 relative à une contribution aux frais de soins spéciaux pour mineurs impotents, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a reconnu le droit de l'assurée à une allocation pour une impotence de degré moyen du 1er janvier 2004 jusqu'au 30 septembre 2007 (une révision étant prévue dès cette date, où l'assurée atteindrait l'âge de 18 ans révolus). Se fondant sur un rapport d'instruction relative à une allocation pour impotent destinée aux mineurs, établi le 21 décembre 2004, il a retenu que l'assurée avait besoin de l'aide d'un tiers pour accomplir quatre des actes ordinaires de la vie – à savoir: "se vêtir et se dévêtir"; "manger" (couper les aliments); "faire sa toilette"; "se déplacer" (à l'extérieur) – et qu'elle nécessitait une surveillance personnelle permanente; en revanche, elle était autonome pour l'acte "aller aux toilettes" et elle effectuait seule ses transferts posturaux (se lever, s'asseoir, se coucher). c) L'assurée, représentée par ses parents – eux-mêmes assistés par Pro Infirmis Vaud –, a fait opposition à cette décision par acte du 17 août 2005. Par décision sur opposition du 23 mai 2006, l'OAI a rejeté l'opposition. Il a notamment retenu, dans le cadre de l'acte "manger", que le temps consacré à l'éducation de l'assurée en matière d'alimentation (notions de diététique, surveillance afin qu'elle ne mange pas trop ou entre les repas) ne faisait pas partie de l'acte "manger" proprement dit. S'agissant de l'acte "faire sa toilette", il a retenu que suite à l'apparition des règles en avril 2005, les parents de l'assurée avaient dû lui apprendre certaines règles d'hygiène, et le temps nécessaire (6 minutes par jour)
- 3 pouvait encore être retenu dans la mesure où cet apprentissage était toujours en cours. Concernant les actes "aller aux toilettes" et "se lever, s'asseoir et se coucher", l'aide dont l'assurée avait besoin ne pouvait pas être qualifiée de régulière (quotidienne) et importante. B. a) Le 14 mai 2007, l'assurée, représentée par sa mère, a présenté une demande de prestations AI pour adultes ainsi qu'une demande d'allocation pour impotent de l'AI. b) Dans un rapport d'instruction relative à une allocation pour impotent de l'AI, établi le 24 juin 2008 ensuite d'une enquête effectuée le 23 juin 2008 à l'institution V.________ à U.________, où l'assurée réside depuis 2006, il a été retenu que l'assurée avait besoin d'aide pour 4 actes ordinaires de la vie, à savoir: – se vêtir ("Aide directe pour le choix des habits adaptés à la météo et aux circonstances; aide directe pour le changement du sale en propre. Physiquement, cette assurée sait s'habiller seule"); – faire sa toilette ("Aide indirecte pour se brosser les dents et rappel constant pour que l'assurée le fasse"; "Aide directe pour la préparation du bain notamment pour le mélange de l'eau afin qu'elle ne se brûle pas. Aide indirecte pour se laver les cheveux et le rinçage pour que cela soit bien fait. Manucure et pédicure"); – aller aux toilettes ("L'assurée [ne] sait pas gérer ses menstruations, l'aide est directe"); – se déplacer ("Aucune autonomie à l'extérieur. Un apprentissage est en cours, mais pour le moment elle se rend [chez] ses parents accompagnée"). c) Le 9 juillet 2008, l'OAI a adressé à l'assurée, par ses parents, un projet de décision lui reconnaissant le droit à une allocation pour impotence de degré faible dès le 1er octobre 2008 [recte: 2007], soit
- 4 dès le premier jour du mois suivant son dix-huitième anniversaire). Il y était indiqué qu'une enquête avait été réalisée pour examiner aussi précisément que possible l'aide dont l'assurée avait besoin pour accomplir les actes ordinaires de la vie, et qu'il en ressortait qu'elle avait besoin depuis toujours de l'aide régulière et importante d'un tiers pour effectuer les actes "se vêtir", "faire sa toilette" et "se déplacer". d) Par acte du 29 juillet 2008, complété et motivé le 17 septembre 2008, l'assurée, par ses parents, s'est opposée à ce projet de décision. e) Par décision du 30 janvier 2009, l'OAI a octroyé à l'assurée une allocation pour impotence de degré faible dès le 1er octobre 2007. Dans une lettre d'explication du 4 décembre 2008, dont il était indiqué qu'elle faisait partie intégrante de la décision sujette à recours qui serait prochainement notifiée, l'OAI a exposé que si l'assurée avait besoin depuis toujours de l'aide régulière et importante d'un tiers pour effectuer les actes "se vêtir", "faire sa toilette" et "se déplacer", l'aide pour l'acte "se lever" ne pouvait pas être retenue. En effet, si l'assurée n'a pas la notion du temps, il ressortait du dossier qu'un simple rappel suffisait pour qu'elle accomplisse cet acte; or un simple rappel ne constituait pas une aide importante. Concernant l'acte "manger", le rapport d'enquête ainsi que l'éducateur référent signalaient qu'une aide n'était pas nécessaire pour manger. Pour l'acte "aller aux toilettes", l'enquêtrice n'avait pas relevé la nécessité d'une aide pour s'essuyer après être allée aux toilettes; l'aide pour le changement de serviettes hygiéniques n'était pas non plus retenue puisqu'elle n'était pas régulière (l'aide était régulière lorsque l'assuré en avait besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour). C. a) L'assurée, représentée par ses parents, recourt contre cette décision par acte du 26 février 2009. Elle fait valoir qu'avant sa majorité, elle bénéficiait d'une allocation d'impotence moyenne et que les difficultés sont restées identiques. En ce qui concerne l'acte "manger", elle indique qu'elle a besoin d'une aide directe et de surveillance à la maison, ce qui n'est peut-être pas le cas en institution. En ce qui concerne l'acte d'"aller
- 5 aux W.-C.", il faut sans cesse inciter l'assurée à mieux s'essuyer et il faut l'accompagner et lui donner des instructions dans les lieux publics. Le problème des règles dédouble l'aide apportée, comme cela résulte de différents rapports. La recourante en conclut qu'elle requiert l'aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins quatre actes ordinaires de la vie (les trois actes retenus par l'OAI plus "manger" et "aller aux W.-C.") et qu'elle doit donc bénéficier d'une allocation d'impotence moyenne dès le 1er octobre 2007. La recourante s'est acquittée de l'avance de frais de 400 fr. qui lui a été demandée. b) Dans sa réponse du 5 juin 2009, l'OAI rappelle que le droit à une allocation pour impotent présuppose, même avec des moyens auxiliaires, un besoin d'aide régulière et importante d'autrui pour l'accomplissement des différents actes ordinaires de la vie. On parle d'aide importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d'un acte ordinaire de la vie. L'aide est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour. Par ailleurs, le fait que l'accomplissement des actes ordinaires de la vie soit plus ardu ou plus lent ne suffit en principe pas à justifier un cas d'impotence. L'OAI expose qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'enquête d'impotence que l'assurée a besoin d'une aide régulière et importante pour effectuer les actes "se vêtir", "faire sa toilette" et "se déplacer". S'agissant de l’acte "manger", en revanche, le rapport d’enquête ne fait ressortir aucun besoin d’aide régulière et importante; en outre, les problèmes liés aux quantités ou à l’hygiène n’ont pas à être pris en compte dans l’évaluation de l’impotence de cet acte, et le fait que les repas pris en institution soient surveillés ne signifie pas qu’une aide régulière et importante soit nécessaire. En ce qui concerne l’acte "aller aux toilettes", l’enquêtrice arrive à la conclusion que la recourante est autonome; l'aide mentionnée dans l’acte de recours consiste plus en une surveillance avec quelquefois une injonction qu’une véritable aide pour le contrôle de l’hygiène; au demeurant, le besoin d’aide pour l’acte "aller aux toilettes" n’avait pas été retenu dans
- 6 l’enquête impotence réalisée en 2005, alors que l’assurée était encore mineure; enfin, la problématique liée aux règles ne constitue pas une aide régulière, dans la mesure où l’événement en question ne se produit pas chaque jour et n’est pas susceptible de se produire chaque jour. L'OAI propose dès lors le rejet du recours. c) Dans sa réplique du 6 juillet 2009, la recourante confirme son recours et apporte des explications complémentaires en ce qui concerne les actes "manger" et "aller aux W.-C.". Concernant d'abord l'acte "manger", la recourante fait valoir qu'elle n'arrive pas à couper la viande, peler un fruit, retirer petits os et arêtes, et qu'avoir besoin d’aide pour cette fonction partielle justifie à elle seule la prise en compte du besoin d’aide pour l’acte entier. En outre, si elle vit en institution la semaine, elle passe tous les week-ends et toutes ses vacances chez ses parents, et le besoin d'aide hors du cadre institutionnel devrait également être pris en compte, la recourante pouvant manger à s’en rendre malade si ses parents n'interviennent pas directement lors des repas pour la limiter où pour contrôler l’accès au réfrigérateur, étant précisé que cette question ne se pose pas en institution où les portions sont prédéfinies et les réserves stockées en lieu sûr. Concernant l'acte "aller aux W.-C.", la recourante estime que dans le contexte de déficience intellectuelle qui est le sien, apporter une aide directe 3-4 fois par jour lors des menstruations, une semaine durant et cela chaque mois de l’année, revêt un caractère régulier, conformément au chiffre 8025 de la circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance invalidité (CIlAl). La recourante produit en outre une attestation non datée de B.________, éducatrice référente, dont la teneur est la suivante: "Mademoiselle A.Q.________ a besoin d’un encadrement par rapport à l’alimentation. Elle a tendance à aller se servir dans le frigo si nous n’intervenons pas rapidement.
- 7 - Lorsqu’elle mange du poisson, nous devons aider Mademoiselle A.Q.________ à trier les arrêtes, elle n’a pas la motricité fine nécessaire pour cela. Nous avons constater qu’il arrive également à mademoiselle A.Q.________ d’avoir des fuites urinaires lorsqu’elle rigole avec ses pairs, ceci peut poser des soucis lors de sortie à l’extérieur. Mademoiselle A.Q.________ a besoin de soutien lors de ses menstruations. Elle gèra avec difficulté le changement de serviette hygiénique." d) Dans sa duplique du 13 août 2009, l'OAI maintient sa position s'agissant de l'acte "aller aux toilettes"; en effet, les nouveaux éléments apportés par B.________, éducatrice spécialisée, tendent à prouver que l'aide apportée en cas de fuites urinaires est une aide ponctuelle, nécessaire en cas d'accidents, et non une aide régulière apportée chaque jour. Par contre, s'agissant de l'acte "manger", l'OAI constate qu'une aide a été retenue pour la fonction partielle "couper les aliments" lors de l'enquête effectuée en 2004, mais que ce besoin d'aide n’a pas été retenu au cours de la seconde enquête, sans que l'on sache vraiment pourquoi. L'OAI souhaite dès lors pouvoir effectuer un complément d'enquête s'agissant de cette question. e) Chargé par courrier du 19 août 2009 du juge instructeur de procéder au complément d'instruction évoqué dans son courrier du 13 août 2009 et d'en informer le Tribunal, l'OAI informe le 22 octobre 2009 le juge instructeur qu'il a procédé au complément d’instruction demandé et lui transmet une copie du rapport d'enquête du 16 octobre 2009, dont il ressort ce qui suit: "Entretien téléphonique du 13 octobre avec Mme B.________, référente de l’assurée depuis juin 2009. L’assurée mange seule et sans aide. Elle est autonome et sait prendre son couteau et sa fourchette et les utiliser pour couper sa viande et autres aliments sur son assiette. Elle est autonome pour les porter à sa bouche. Pour l’acte «manger» aucune aide régulière et importante n’est apportée et ceci est confirmé par Mme B.________ comme cela avait été aussi dit lors de la première enquête avec M. L.________. L’unique chose à préciser est que les quantités sont contrôlées dans le cadre général de l’attention portée à l’assurée pour sa santé."
- 8 - L'OAI relève qu'il ressort ainsi du complément d'enquête que la recourante peut manger seule et sans aide; elle peut couper les aliments et les porter à sa bouche. Quant au contrôle des quantités, il ne rentre pas dans le cadre de l’aide pour l’acte "manger". L'OAI confirme par conséquent ses conclusions tendant au rejet du recours. f) Invitée à se déterminer sur ce complément d'instruction, la recourante indique qu'elle confirme en tout point sa position. Elle produit en outre une attestation établie le 5 janvier 2010 par F.________, assistante sociale à V.________, institution spécialisée pour personnes handicapées, dont la teneur est la suivante: "Par la présente, nous pouvons apporter les éléments suivants en complément d’information aux questions liées à la situation d’impotence: repas: Mlle A.Q.________ est capable de porter les aliments à sa bouche en se servant d’une fourchette et d’un couteau. Toutefois, elle rencontre des difficultés pour couper certains aliments (viandes / pizzas) – trier les arêtes d’un poisson ou peler certains fruits (risque de coupures). La surveillance et l’encadrement est tout particulièrement indispensable pour qu’elle s’alimente de façon équilibrée et ne se serve pas en tout temps dans la journée. WC: dans le cadre de l'institution, Mlle A.Q.________ se rend seule aux toilettes et nous favorisons cette autonomie au détriment parfois d’une hygiène optimale (traces dans les sous-vêtements par exemple). Toutefois, elle nécessite l’aide d’autrui pour la période des règles où le changement de serviettes hygiéniques lui pose trop de difficultés (précision – motricité). Mlle A.Q.________ peut aussi avoir des fuites urinaires gênantes et nous devons l’aider à se changer/sécher lorsqu’elle n’est pas dans le cadre de l’institution (sortie du groupe restaurant/cinéma par exemple)." E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
- 9 aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer sur le recours interjeté en temps utile par A.Q.________, représentée par ses parents, contre la décision rendue le 30 janvier 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. 2. a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents – l'art. 9 LPGA réputant impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne – qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent; l'art. 42bis LAI – qui prévoit des conditions spéciales applicables aux mineurs – est réservé. L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). L'art. 37 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité, RS 831.201), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004, prévoit trois degrés d'impotence, conformément à l'art. 42 al. 2 LAI.
- 10 - En vertu de l'art. 37 al. 2 RAI, l'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: – d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a); – d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b); ou – d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. c). En revanche, selon l'art. 37 al. 3 RAI, l'impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: – de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a); – d’une surveillance personnelle permanente (let. b); – de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c); – de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d); ou – d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e).
- 11 - Selon l'art. 42ter al. 1 LAI, le degré d’impotence est déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent; celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie; l'allocation mensuelle se monte, lorsque l’impotence est grave, à 80% du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34, al. 3 et 5, LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10); elle se monte, lorsque l’impotence est moyenne, à 50% de ce montant et, lorsqu’elle est faible, à 20% du même montant; l'allocation est calculée par jour pour les mineurs. Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond, en vertu de l'art. 42ter al. 2 LAI, à la moitié des montants prévus à l'al. 1 de cette disposition. b) Selon une jurisprudence constante (ATF 127 V 94 consid. 3c; 125 V 297 consid. 4a; 124 II 241 consid. 4c; 121 V 88 consid. 3a et les références; TFA I 43/02 du 30 septembre 2002, consid. 1.1; TF 8C_158/2008 du 15 octobre 2008, consid. 2 et les références), également consacrée au ch. 8010 de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité (CIIAI) au 1er janvier 2008 applicable en l'espèce, les actes élémentaires de la vie quotidienne au sens de l’art. 9 LPGA comprennent les six actes ordinaires suivants: – se vêtir et se dévêtir; – se lever, s'asseoir, se coucher; – manger; – faire sa toilette (soins du corps); – aller aux W.-C.; – se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts. Lorsque ces actes ordinaires comprennent plusieurs fonctions partielles, il n’est pas nécessaire que l’assuré ait besoin d’assistance pour toutes ou la plupart de ces fonctions partielles; il suffit bien plutôt qu’il soit dépendant de l’aide directe ou indirecte d’un tiers, donnée régulièrement et dans une mesure importante, pour une seule de ces fonctions partielles
- 12 - (ATF 117 V 146 consid. 3 et 3b; 107 V 136 consid. 1d; VSI 1996 p. 182, consid. 3c; CIIAI, ch. 8011). c) L’aide est réputée régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour; c'est par exemple le cas lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (CIIAI, ch. 8025; RCC 1986 p. 510). L'aide est réputée importante notamment lorsque la personne assurée ne peut pas accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie, par exemple "se laver" en ce qui concerne l’acte ordinaire "faire sa toilette", ou qu’elle ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif ou d’une manière inhabituelle (CIIAI, ch. 8026; Pratique VSI 1996 p. 182; RCC 1981 p. 364; RCC 1979 p. 272). Toutefois, si certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l'infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence (TFA I 294/00 du 15 décembre 2000, consid. 4f et les références; CIIAI, ch. 8013). d) Selon la jurisprudence, les conditions de la révision ne sont pas indispensables pour l'admission d'une impotence moyenne ou de faible degré lors du passage, en raison de l'âge, du droit à une contribution aux frais de soins à celui d'une allocation pour impotent (RCC 1990 p. 49); en l'absence de définition plus précise de l'impotence, l'art. 20 LAI permet en effet, contrairement à l'art. 42 al. 2 LAI, de prendre en considération des éléments qui ne peuvent plus être retenus pour un assuré adulte, bien qu'en principe la notion et l'évaluation de l'impotence des assurés mineurs s'appuient sur les mêmes critères (TFA I 315/04 du 20 octobre 2005, consid. 3.1). 3. a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a besoin depuis toujours de l'aide régulière et importante d'un tiers pour effectuer les actes "se vêtir", "faire sa toilette" et "se déplacer" (cf. lettres B.d et C.b supra). Le litige porte sur le point de savoir si elle nécessite une telle aide pour les actes "manger" (cf. consid. 3b infra) et "aller aux W.-C." (cf. consid. 3c infra). A cet égard, s'agissant de l'établissement des faits
- 13 pertinents, on ne saurait évidemment se fonder sur les seules déclarations que fait la recourante dans ses différentes écritures (cf. lettres C.a et C.c supra), qui ne constituent que des affirmations de partie. Il convient bien plutôt de se fonder sur les pièces émanant de tiers qui ont pu opérer des constatations en leur qualité de spécialistes, à savoir sur le rapport d'enquête du 24 juin 2008 (cf. lettre B.b supra), sur l'attestation non datée de B.________, éducatrice référente, produite à l'appui de la réplique du 6 juillet 2009 (cf. lettre C.c supra), sur le rapport d'enquête du 16 octobre 2009 (cf. lettre C.e supra) et sur l'attestation établie le 5 janvier 2010 par F.________, assistante sociale à V.________ (cf. lettre C.f supra). b) En ce qui concerne l'acte "manger", il résulte des pièces pertinentes (cf. consid. 3a supra) que la recourante mange seule et sans aide; elle est autonome et sait prendre son couteau et sa fourchette et les utiliser pour couper sa viande et autres aliments sur son assiette; elle est autonome pour les porter à sa bouche. Force est dès lors de constater que pour l’acte "manger", aucune aide régulière et importante n’est apportée (cf. lettre C.e supra). En effet, l'aide pouvant occasionnellement être nécessaire pour trier les arêtes d'un poisson, peler certains fruits ou couper certains aliments (cf. lettres C.c et C.f supra) ne saurait être qualifiée de régulière et importante. Quant à la nécessité de contrôler les quantités dans le cadre général de l’attention portée à l’assurée pour sa santé (cf. lettres C.c, C.e et C.f supra), il n'entre pas dans le cadre de l'aide pour l'acte "manger" proprement dit, comme cela avait déjà été retenu dans la décision sur opposition du 23 mai 2006 relative à l'octroi d'une allocation d'impotence pour assuré mineur (cf. lettre A.c supra). c) En ce qui concerne l'acte "aller aux W.-C.", il résulte des pièces pertinentes (cf. consid. 3a supra) que la recourante se rend seule aux toilettes, même si cette autonomie nuit parfois à une hygiène optimale (traces dans les sous-vêtements par exemple); il lui arrive toutefois à l'occasion d'avoir des fuites urinaires gênantes qui nécessitent une aide pour se changer/sécher lorsqu’elle n’est pas dans le cadre de l’institution, par exemple lors de sorties du groupe restaurant/cinéma; enfin, elle nécessite l’aide d’autrui pour la période des menstruations, où
- 14 le changement de serviettes hygiéniques lui pose trop de difficultés en raison d'un manque de précision/motricité (cf. lettres C.c et C.f supra). Dans ces conditions, il ne peut être retenu que la recourante aurait besoin d'une aide régulière et importante pour l'acte "aller aux W.-C." En effet, elle est de manière générale autonome pour aller aux W.-C. et l'aide dont elle a besoin dans certaines circonstances ne peut être qualifiée de régulière, dans la mesure où elle ne doit pas être apportée ni n'est susceptible de devoir être apportée chaque jour (cf. consid. 2c supra), mais seulement en des circonstances déterminées, connues à l'avance. Il en va ainsi de l'aide qui peut devoir lui être apportée en cas de fuites urinaires lors de sorties hors institution, de même que pour l'aide qui est requise pendant la période des menstruations, soit pendant environ une semaine chaque mois. Le fait que l'aide pour le changement de serviettes hygiéniques doive incontestablement être qualifiée d'importante pendant les jours où elle est nécessaire ne peut suppléer le fait qu'il ne s'agit pas d'une aide régulière, au sens où l'entend la loi (cf. consid. 2c supra). d) Au vu de ce qui précède, l'OAI n'a pas violé le droit fédéral en retenant que la recourante n'avait pas besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir les actes "manger" et "aller aux W.-C.". Comme la recourante ne nécessite une aide régulière et importante d'autrui que pour trois des actes ordinaires de la vie ("se vêtir", "faire sa toilette" et "se déplacer"), c'est à bon droit que l'OAI lui a octroyé une allocation pour impotence de degré faible, au regard de l'art. 37 al. 3 RAI (cf. consid. 2a supra). Le fait que la recourante avait en tant que mineure droit à une allocation pour impotence de degré moyen – le besoin d'aide régulière ayant alors été reconnu pour l'acte "manger" en relation avec la fonction partielle "couper les aliments" (cf. lettre A.b supra) – n'y change rien dès lors qu'il doit être retenu, dans les circonstances actuelles, que la recourante n'a plus besoin d'une aide importante et régulière d'autrui pour accomplir l'acte "manger" (cf. consid. 2d et 3b supra). 4. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
- 15 b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause et ayant d'ailleurs procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 30 janvier 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du
- 16 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. et Mme B.Q.________ et C.Q.________ (pour A.Q.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :